Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 21 novembre 2024, RG n° 24/00479
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 21 novembre 2024, RG n° 24/00479

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Validité des actes de saisie et contestation des titres exécutoires

Résumé

Contexte de l’affaire

La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS) a émis deux contraintes à l’encontre de Monsieur [W] [J] pour un montant total de 148.886 € en juillet et septembre 2023. Ces contraintes ont été signifiées à Monsieur [W] [J] en septembre et octobre 2023. En janvier 2024, la CGSS a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [J] pour un montant total de 151.090,96 €.

Actions de Monsieur [W] [J]

Monsieur [W] [J] a contesté la saisie-attribution par acte de commissaire de justice en février 2024, demandant son annulation, la mainlevée de la saisie, et une indemnisation de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que les significations des contraintes étaient irrégulières en raison d’une adresse incorrecte et a formé opposition devant le tribunal judiciaire.

Position de la CGSS

En défense, la CGSS a affirmé que la saisie-attribution était régulière, soutenant que les contraintes avaient été signifiées correctement et que Monsieur [W] [J] n’avait pas formé d’opposition dans les délais impartis. Elle a demandé le rejet des demandes de Monsieur [W] [J] et a sollicité 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des parties

Monsieur [W] [J] a insisté sur l’irrégularité des significations des contraintes et de la saisie-attribution, tandis que la CGSS a affirmé que les actes de signification étaient valides et que les contraintes avaient force de jugement. Les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience du 3 octobre 2024.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a statué que la saisie-attribution était valable, ayant été effectuée en vertu des contraintes signifiées régulièrement. Il a également noté que Monsieur [W] [J] n’avait pas prouvé de grief lié à l’adresse erronée. En conséquence, toutes les demandes de Monsieur [W] [J] ont été déboutées.

Conséquences financières

Monsieur [W] [J] a été condamné aux dépens et à verser 800 € à la CGSS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTS6
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 21 novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS substitué par Me Ferdinand ROC, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 03 octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Maître Alexandre ALQUIER, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux contraintes en date des 10 juillet 2023 et 22 septembre 2023 respectivement d’un montant de 51.074 € et 97.812 € signifiées les 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [W] [J], à une saisie-attribution en date du 9 janvier 2024 entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 151.090,96 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [J] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [J] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir :
– annuler la saisie-attribution dénoncée le 17 janvier 2024
– prononcer la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [J]
– condamner la CGSS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [W] [J] demande au juge de l’exécution de :
– juger irrégulières les significations des contraintes comme de la saisie
– juger qu’en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié la contrainte n’est pas exécutoire et que partant, la saisie est irrégulière
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [J]
A titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente que les décisions sur les contraintes contestées soient rendues.
– condamner la CGSS à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [J] fait valoir en substance que les significations des deux contraintes sont irrégulières dans la mesure où l’adresse à laquelle elles ont été signifiées est irrégulière. Quand il est rendu compte que la signification des deux contraintes était irrégulière, Monsieur [W] [J] a immédiatement formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire. Monsieur [W] [J] soutient par ailleurs que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est irrégulier. Il s’estime en conséquence bien fondé à demande la mainlevée de la saisie-attribution contestée.

En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de l’exécution de juger que la saisie-attribution du 9 janvier 2024 dénoncée le 17 janvier 2024 est parfaitement régulière et de débouter Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de sa défense, la CGSS expose que les contraintes ont a été régulièrement signifiée à personne et que les mentions portées sur l’acte de signification font foi jusqu’à inscription de faux. Aucun recours n’a été effectué dans les délais impartis

ce qui a pour conséquence que ces contraintes valent titre exécutoire. La saisie-attribution est en conséquence régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base de deux titres exécutoires devenus définitif ayant force de jugement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes.

Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 9 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [W] [J] entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien produira tous ses effets.

Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens.

Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

 


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