Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/09613
Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/09613

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : La protection des personnes en situation de vulnérabilité psychique et les enjeux de leur hospitalisation sans consentement.

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [X] [V], né le 15 mars 1985, est hospitalisé au GHU [5] et est représenté par son avocat, Me Anne-Laure Philouze. Il est sous curatelle renforcée, tandis que le représentant de l’État, Monsieur le Préfet de police de Paris, est absent.

Admission en soins psychiatriques

Le 21 juin 2011, le préfet de police de Paris a ordonné l’admission de Monsieur [X] [V] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète au GHU [5].

Procédure judiciaire et observations

Le 19 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation de Monsieur [X] [V]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, l’avocat de Monsieur [X] [V] a été entendu.

Évaluation de l’état clinique

Monsieur [X] [V] a été hospitalisé sans consentement en raison de troubles psychiatriques persistants et de comportements problématiques, y compris des fugues et une consommation de substances. Un avis médical du 19 novembre 2024 indique un état clinique stable, mais avec des signes de dissociation et de désorganisation psychique. Bien qu’il n’y ait pas d’idées suicidaires, des hallucinations auditives persistent.

Déclarations de Monsieur [X] [V]

Lors de l’audience, Monsieur [X] [V] a exprimé que son hospitalisation se déroule bien et qu’il trouve son traitement adapté. Il a mentionné un projet de placement en Belgique et a reconnu avoir fugué récemment, tout en regrettant son comportement. Il a également affirmé son accord pour rester à l’hôpital.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a conclu que les troubles mentaux de Monsieur [X] [V] compromettent la sûreté des personnes et nécessitent son maintien en hospitalisation complète. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant l’ordonnance exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/09613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G67
MINUTE: 24/2305

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [V]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 4]
Chez Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : GHU [5]

Présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE
M. [Y] [E]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS
Absent

INTERVENANT
GHU [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.

Le 21 juin 2011, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V].

Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [5].

Le 19 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.

A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE , conseil de Monsieur [X] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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