Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/01757
Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/01757

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a décidé d’admettre Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] en soins psychiatriques, suite à la demande de son fils. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient la patiente à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C]. Cette hospitalisation était en cours sans interruption depuis son admission. La saisine a été communiquée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 21 novembre 2024.

Audition et représentation

Lors de l’audience, Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] n’a pas pu être entendue en raison de son état psychique, comme l’indiquait un certificat médical. Elle a été représentée par son avocat, Me Flora MAILLARD. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé son ordonnance le 21 novembre 2024, après avoir pris en compte les éléments présentés lors de l’audience. La décision a été signée par le juge et le greffier, et mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours après l’admission.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux indiquent que Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] souffre d’une décompensation psychotique, avec des symptômes tels que des propos incohérents et un comportement inadapté. Malgré les soins, son état ne montre pas d’évolution significative, et elle continue de refuser le traitement.

Poursuite de l’hospitalisation

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante jusqu’à ce que l’état psychique de la patiente soit stabilisé. Une interruption prématurée des soins pourrait entraîner une aggravation de ses troubles, mettant en danger sa sécurité et celle de son entourage.

Conclusion

Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] au centre hospitalier de [Localité 4], laissant les dépens à la charge de l’État.

– N° RG 24/01757 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01757 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZM – Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n° 24/664

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [E] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C]
née le 16 Mai 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

en hospitalisation complète depuis le 12 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le le 21 novembre 2024

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 novembre 2024.

Au vu du certificat médical de situation de ce jour, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 4] et indiquant que l’état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge, Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] n’a pas pu être entendue et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Flora MAILLARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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