Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2024, RG n° 24/01131
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2024, RG n° 24/01131

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte médicale

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 10 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [I] [Y], née [R], âgée de 51 ans. Cette admission a été effectuée selon la procédure de péril imminent, en raison de la santé mentale préoccupante de la patiente.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [I] [Y] a été hospitalisée après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Lors de l’audience, elle a exprimé son mécontentement concernant les soins reçus aux urgences de [Localité 4] et a signalé des problèmes avec ses voisins, qu’elle accuse de malveillance. Elle a également mentionné son souhait de ne pas retourner chez elle, tout en se sentant soulagée par son traitement qui l’aide à réguler son humeur.

Évaluation de la situation

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Les certificats médicaux attestent d’une volonté de suicide et d’un refus de traitement, justifiant ainsi la mesure de péril imminent. Des éléments de persécution de son entourage ont également été rapportés, renforçant la nécessité de l’hospitalisation.

Observations médicales

Le Docteur [O] [D] a noté que, bien que la patiente commence à prendre conscience de ses troubles et à établir une alliance thérapeutique, son consentement reste fragile. La surveillance de son état psychique est essentielle, car le risque de passage à l’acte demeure présent.

Décision finale

En tenant compte de la gravité de la situation et des éléments médicaux présentés, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [I] [Y]. Cette mesure vise à stabiliser son état et à garantir son adhésion aux soins, en raison du danger persistant en cas de sortie prématurée. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01131 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4YT

N° Minute : 24/00712

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 10 novembre 2024 ;

Concernant :

Madame [I] [Y] née [R]
née le 31 Mars 1973 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 14 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

– Madame [I] [Y] née [R]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU [2]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

– Madame [I] [Y] née [R] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocate au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 51 ans, a été hospitalisée le 10 novembre 2024 à 12 h 45 selon la procédure de péril imminent.

A l’audience, la patiente déclare avoir fait une tentative de suicide, mais ne pas accepter ce qu’on lui a fait subir aux urgences de [Localité 4]. Elle précise avoir eu des bleus. Elle fait part de difficultés avec ses voisins qui jetteraient des produits chez elle et qui auraient tué son petit chien. Elle ajoute ne pas vouloir rentrer chez elle mais simplement avoir un peu plus de liberté. Elle précise que son traitement régule son humeur et qu’elle est soulagée d’avoir un mot pour sa maladie.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[I] [Y] née [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 10 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent.

Il résulte du certificat initial qu’elle maintenait alors une volonté ferme de suicide et refusait tout traitement. Ces éléments caractérisent des critères de péril imminent pour la santé de la patiente et ont été de nature à justifier la mesure. Les certificats de 24 et 72 heures reprennent l’existence d’éléments de persécution de son entourage et des équipes soignante. Les médecins rappellent que l’admission est intervenue suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Le certificat de 72 heures précisent que les troubles présents perturbent le discernement et ne permettent pas une adhésion aux soins. Ainsi, la nécessité du maintien de la mesure y est motivée.

Dans son avis motivé en date du 15 novembre 2024, le Docteur [O] [D] reprend ces éléments et précise que la patiente est accessible aux informations concernant la régulation de l’humeur. Elle observe que la conscience des troubles émerges et l’alliance thérapeutique se construit. Elle relève néanmoins que le consentement est fragile alors que son état psychique nécessite une surveillance, le risque de passage à l’acte ne pouvant être négligé.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente patient se stabilise et qu’elle adhère pleinement aux soins au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.

 


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