Cour d’appel de Montpellier, 21 novembre 2024, RG n° 24/05799
Cour d’appel de Montpellier, 21 novembre 2024, RG n° 24/05799

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : La question de la légalité des mesures d’isolement en soins psychiatriques.

Résumé

Contexte Légal

La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a établi des dispositions relatives à la sécurité sociale pour l’année 2021, en particulier l’article 84. En parallèle, le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 a précisé la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention concernant l’isolement et la contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Ces textes législatifs et réglementaires encadrent les mesures de soins en milieu psychiatrique.

Ordonnance du Juge

Le 19 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a rendu une ordonnance concernant Monsieur [R] [K]. Suite à cette décision, un appel a été formé par Monsieur [R] [K] le 20 novembre 2024, enregistré au greffe de la cour à 14h51. L’avis d’appel a été adressé le même jour à divers acteurs, y compris le ministère public et le directeur de l’établissement d’accueil.

Levée de la Mesure d’Isolement

Le 21 novembre 2024, à 14h48, le directeur de l’établissement d’accueil a informé par courriel de la levée de la mesure d’isolement de Monsieur [R] [K], effective depuis 11h09 le même jour. Cette décision a été prise par le Docteur [I] [N], qui a constaté que la mesure d’isolement n’était plus nécessaire.

Décision Finale

En conséquence, la cour a constaté que l’appel formé par Monsieur [R] [K] était devenu sans objet, étant donné la levée de la mesure d’isolement. La décision a été rendue publiquement, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. La décision a été communiquée aux parties concernées, y compris le curateur et le préfet de l’Hérault.

Conclusion Administrative

La décision a été prononcée à Montpellier, au palais de justice, le 21 novembre 2024 à 17h05, par la greffière et la magistrate déléguée. Cette procédure a permis de garantir le respect des droits de Monsieur [R] [K] dans le cadre de ses soins psychiatriques.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024 – 244

RELATIVE AU PLACEMENT D’UN PATIENT A L’ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION – PROCÉDURE SANS AUDIENCE

N° RG 24/05799 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOD

[R] [K]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ATG

MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 19 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-2230.

ENTRE :

Monsieur [R] [K]

né le 06 Août 1986 à [Localité 11]

de nationalité Française

CCAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d’appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

ATG

[Adresse 13]

[Adresse 7]

[Localité 5]

MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

[Adresse 12]

[Localité 3]

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,

Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique’;

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 19 Novembre 2024,

Vu l’appel formé le 20 Novembre 2024 par Monsieur [R] [K] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2024 à 14h51 ;

Vu l’avis d’appel adressé le 20 novembre 2024 à 17h12 à l’appelant, au ministère public, au directeur d’établissement d’accueil, au tuteur, et à monsieur le préfet de l’Hérault ;

Vu l’absence d’ observation écrites des parties,

Vu le courriel transmis le 21 novembre 2024 à 14h48 par le directeur d’établissement d’accueil informant de la levée de la mesure d’isolement le 21 novembre 2024 à 11h09 ;

PAR CES MOTIFS’:

Statuant publiquement,

Constatons qu’il a été mis fin à la mesure d’isolement par décision de Docteur [I] [N] en date du 21 novembre 2024 ;

Disons en conséquence que l’appel formé par Monsieur [R] [K] le 20 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 19 novembre 2024 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée, au curateur, à l’appelant, au ministère public, au directeur d’établissement d’accueil et à monsieur le préfet ;

Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 21 novembre 2024 à 17h 05 .

La greffière La magistrate déléguée

 


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