Tribunal judiciaire de Nantes, 21 novembre 2024, RG n° 24/02071
Tribunal judiciaire de Nantes, 21 novembre 2024, RG n° 24/02071

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Conditions de maintien en hospitalisation psychiatrique et respect des droits des patients.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [U] [Z], née le 17 décembre 1967 à [Localité 3], qui a été hospitalisée de manière complète depuis le 14 novembre 2024. Cette hospitalisation a été demandée par le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] sur la base des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.

Procédure légale

La demande de maintien de l’hospitalisation complète a été soumise au Juge des Libertés et de la Détention, conformément aux articles L 3211-1 et suivants du Code de la santé publique. Les convocations à l’audience ont été régulièrement envoyées aux parties concernées, y compris le Procureur de la République.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L3212-1, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être hospitalisée sans son consentement, il faut que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats. L’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Décision du directeur de l’établissement

Le 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement a décidé de lever l’hospitalisation complète de [U] [Z], après avoir reçu un avis médical. Cette décision a rendu la demande de maintien de l’hospitalisation complète sans objet.

Conclusion de la procédure

Le Juge des Libertés et de la Détention a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Z]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et une copie de l’ordonnance a été délivrée aux parties concernées le 21 novembre 2024.

N° RC 24/02071
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
[U] [Z]
________

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 21 Novembre 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 21 Novembre 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [4]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[U] [Z], née le 17 Décembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Non comparante et représentée par Me Marie-pierre JOUAN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [C] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au Greffe le 19 Novembre 2024, concernant [U] [Z], née le 17 Décembre 1967 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 14 novembre 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [U] [Z], de Me Marie-pierre JOUAN, de la demanderesse à la mesure, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Z],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Novembre 2024 à :
– [U] [Z]
– Me Marie-pierre JOUAN
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été délivré le 21 Novembre 2024 à :
– Madame [L] [C]

La greffière

 


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