Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/09592
Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/09592

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : La protection des personnes en situation de vulnérabilité psychique et les enjeux du consentement éclairé.

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [M] [C] [D], née le 18 octobre 1999, est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par son avocat, Me Anne-Laure PHILOUZE. La directrice de l’établissement, à l’origine de la décision d’hospitalisation, est absente, tout comme le tiers ayant demandé cette hospitalisation, son père, Monsieur [L] [C] [D]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 12 novembre 2024, la directrice de l’EPS DE [5] a décidé d’admettre Madame [M] [C] [D] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 19 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 20 novembre 2024.

Audience et observations de la défense

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE a présenté les observations de Madame [M] [C] [D]. L’affaire a été mise en délibéré pour décision.

Conditions de l’hospitalisation complète

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours suivant l’admission.

État de santé de Madame [M] [C] [D]

Les documents médicaux indiquent que Madame [M] [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’une rupture de traitement et de troubles du comportement. Elle présentait des symptômes d’anorexie, un mutisme, une méfiance, et un déni de ses troubles. Son état nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale.

Déclarations de la patiente

À l’audience, Madame [M] [C] [D] a exprimé son désaccord avec l’hospitalisation, affirmant qu’elle se sentait bien et souhaitait poursuivre son suivi psychiatrique en dehors de l’hôpital. Elle a mentionné que son père avait réagi de manière excessive à son état.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge a constaté que les éléments médicaux justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D], en raison de ses troubles qui l’empêchaient de consentir valablement aux soins. En conséquence, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D], laissant les dépens à la charge de l’État et indiquant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09592 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G53
MINUTE: 24/2304

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [C] [D]
née le 18 octobre 1999 au [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],

Présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [C] [D]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.

Le 12 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [C] [D].

Depuis cette date, Madame [M] [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 19 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Madame [M] [C] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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