Tribunal judiciaire de Nîmes, 21 novembre 2024, RG n° 13/04032
Tribunal judiciaire de Nîmes, 21 novembre 2024, RG n° 13/04032

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Clôture d’une procédure de liquidation : enjeux de l’extinction du passif.

Résumé

Jugement de liquidation judiciaire

Le 13 décembre 2013, le Tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI BELTRAN, désignant la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] et Maître [U], comme mandataire.

Demande de clôture de la procédure

Le 4 novembre 2024, la SELARL ETUDE BALINCOURT a déposé une requête auprès du tribunal pour demander la clôture de la procédure en raison de l’extinction du passif.

Audience et décision du juge

Lors de l’audience du 7 novembre 2024, Maître [U] a plaidé pour la clôture de la procédure, affirmant que la cession d’actifs immobiliers avait permis de régler le passif. Le Ministère Public n’a pas formulé d’observations.

Jugement du tribunal

Le tribunal a statué publiquement, prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI BELTRAN pour extinction du passif, conformément à l’article L 643-9 du Code de commerce. Le liquidateur a été chargé de rendre compte de sa mission selon les modalités de l’article R 643-19 du même code.

Notification et possibilité d’appel

Le greffier a notifié le jugement, informant les parties qu’elles pouvaient faire appel de cette décision dans un délai de dix jours devant la Cour d’Appel de Nîmes, par ministère d’avocat.

Cadre légal de l’appel

L’article L661-1 du Code de commerce précise les décisions susceptibles d’appel, notamment celles concernant l’ouverture et la clôture des procédures de liquidation judiciaire. L’appel du ministère public est suspensif, sauf exceptions.

Formalités de l’appel

Les parties doivent constituer avocat pour former appel, et la déclaration d’appel doit respecter des conditions précises, incluant l’indication de la décision attaquée et la cour devant laquelle l’appel est porté.

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 21 Novembre 2024
3ème Chambre Civile RJ
————-

N° RG 13/04032 – N° Portalis DBX2-W-B65-GA6C
MINUTE N° 24/

JUGEMENT
(Clôture)

Le Tribunal judiciaire de NÎMES, 3ème Chambre Civile RJ, a, dans l’affaire concernant :

S.C.I. BELTRAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

la SELARL ETUDE BALINCOURT
[Adresse 3]

représentée par Me Charles [U]

MANDATAIRE AD’HOC :

la SELARL SPAGNOLO
[Adresse 2]

représentée par Me Stephan SPAGNOLO

Le Ministère public avisé,

rendu publiquement le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 devant Alice CHARRON, juge, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, Tribunal où siégeaient Mme Alice CHARRON, juge, V. DUCAM, Vice Président, et C. AGU, Juge, lesquelles ont entendu le rapport des débats qui leur a été fait et ont ensuite délibéré ensemble

N° RG 13/04032 – N° Portalis DBX2-W-B65-GA6C
Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le liquidation judiciaire de la SCI BELTRAN et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] et Maître [U] en qualité de mandataire.

Par requête déposée le 4 novembre 2024, la SELARL ETUDE BALINCOURT a saisi le tribunal d’une demande de clôture de la procédure pour extinction du passif.

À l’audience du 7 novembre 2024, Maître [U] demande que soit prononcée la clôture de la procédure pour extinction du passif en précisant que la cession d’actifs immobiliers a permis le règlement du passif.

Le Ministère Public avisé n’a présenté aucune observation.

Le juge-commissaire a déposé son avis.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la SCI BELTRAN sur le fondement de l’article L 643-9 du Code de commerce,

DIT que le liquidateur devra rendre compte de sa mission selon les modalités de l’article R 643-19 du code de commerce,

DIT que le greffier du Tribunal notifiera le présent jugement au débiteur et en adressera copie au liquidateur, au procureur de la République, au trésorier payeur général, et accomplira les formalités de publicité prévues par l’article R 621-8 du code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N° RG 13/04032 – N° Portalis DBX2-W-B65-GA6C
Jugement du : 21 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE NÎMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

3ème Chambre Civile – Procédures Collectives

Notification du jugement

Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;

Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de NIMES par ministère d’avocat.

Fait à NIMES le
Le Greffier

Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de NÎMES.
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 6]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]

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Jugement du : 21 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE NÎMES

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Notification du jugement

Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;

Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de NIMES par ministère d’avocat.

Fait à NIMES le
Le Greffier

Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de NÎMES.
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 6]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]

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Jugement du : 21 Novembre 2024

REÇU NOTIFICATION LE

Notification du jugement

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Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de NIMES par ministère d’avocat.

Fait à NIMES le
Le Greffier

Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de NÎMES.
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

TJ
[Adresse 6]
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