Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Omission et désistement : enjeux procéduraux en matière d’appel
→ RésuméObservations des partiesDans leurs observations orales, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le bâtonnier, représentant l’ordre, ont confirmé que l’omission a été rapportée le 15 octobre 2024. Ils se sont également associés à la demande orale de Mme [T]. De son côté, le ministère public a conclu aux mêmes fins lors de ses observations. Recours et jonction des procéduresLes deux recours enregistrés concernent les mêmes parties et poursuivent le même objet. Il a donc été décidé de les joindre pour statuer sur l’ensemble par une seule et même décision, conformément aux articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile. Désistement de l’appelEn vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire. Ce désistement ne nécessite d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé. Dans ce cas, le désistement de Mme [T] ne comporte aucune réserve, et il n’y a pas d’appel incident ou de demande incidente. Décisions de la courLa cour a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG24/02514 et 24/02569. Elle a également constaté le désistement d’instance de Mme [B] [T] et le dessaisissement de la cour. Enfin, les dépens de l’appel ont été mis à la charge de Mme [B] [T]. |
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02514 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WE
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
– Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
– Mme Patricia GRASSO, Conseillère
– Mme Estelle MOREAU, Conseillère
– Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 17 Octobre 2024, ont été entendus :
– Mme [B] [T], en ses observations ;
– Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
– Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
– Mme [B] [T], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 6 novembre 2023, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en formation administrative, après avoir constaté que Mme [B] [T] n’avait pas respecté l’échéancier de règlement qui lui avait été consenti pour le règlement de ses arriérés de cotisations et restait redevable des sommes de 2118, 48 euros à l’ordre des avocats et de 50 euros au CNB, a prononcé l’omission du tableau de l’interessée en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Mme [B] [T] a formé un double recours à l’encontre de cette décision
– par déclaration déposée au greffe contre récépissé le 4 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 24/02514,
– par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 décembre 2023 au greffe de la cour d’appel, enregistré sous le numéro RG 24/02569.
Par conclusions écrites visées par le greffe le 17 octobre 2024, l’appelante a contesté les conditions tant de forme que de fond dans lesquelles l’arrêté dont appel a été rendu et sollicité son annulation ainsi que la condamnation de l’ordre à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais elle ne reprend toutefois pas ces demandes oralement à l’audience, où elle déclare y renoncer et limiter ses prétentions à demander à la cour de constater son désistement, le contentieux ayant été réglé à l’amiable avec l’ordre et l’omission prononcée à son encontre rapportée.
Dans leurs observations orales, en l’absence de conclusions écrites, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le bâtonnier en qualité de représentant de l’ordre des avocats au barreau de Paris confirment que l’omission a été rapportée le 15 octobre 2024 et s’associent à la demande orale de Mme [T].
Dans ses observations orales, le ministère public conclut aux mêmes fins.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG24/02514 et 24/02569,
Constate le désistement d’instance de Mme [B] [T],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [T].
LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE
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