Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité professionnelle et prescription dans la gestion de documents séquestrés
→ RésuméConstitution du séquestreLe 13 juin 2008, Messieurs [R] [D], [K] [F] et [M] [B] ont désigné Maître [W] [V] comme séquestre de deux documents : un « Capital ownership certificate » et un « acknowledgment of debt ». Demande de restitution des documentsEn 2015, M. [R] [D] a sollicité la restitution des documents séquestrés, mais il a été découvert que Me [W] [V] les avait égarés. Une copie certifiée conforme des documents a été remise à l’avocat de M. [R] [D] le 8 septembre 2015. Assignation devant le tribunal de commerceLe 31 août 2016, M. [R] [D] a assigné M. [F], la société [7], la SARL [5] et la société [6] devant le tribunal de commerce de Paris, en se basant sur le document « acknowledgment of debt » pour prouver sa créance. Jugement du tribunal de commercePar jugement du 6 juillet 2018, le tribunal a débouté M. [R] [D], estimant que la copie non signée du document ne suffisait pas à prouver la créance, l’original étant séquestré. Décision de la cour d’appelLe 27 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, déclarant les juridictions françaises incompétentes pour traiter le litige et renvoyant les parties à se pourvoir devant les juridictions des États-Unis. Assignation de Maître [W] [V]Le 19 janvier 2023, M. [R] [D] a assigné Maître [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris pour engager sa responsabilité civile professionnelle. Cassation par la Cour de cassationLe 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel du 27 janvier 2022 et a renvoyé l’affaire devant une cour d’appel de renvoi. Demandes de Maître [W] [V]Le 3 octobre 2024, Maître [W] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de M. [R] [D] pour cause de prescription et a demandé un sursis à statuer en attendant l’arrêt irrévocable dans le litige en cours. Réponse de M. [R] [D]Dans ses conclusions en réponse du 16 mai 2024, M. [R] [D] a demandé à être déclaré recevable dans son action et a sollicité la condamnation de Maître [W] [V] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription, déclarant recevable l’action de M. [R] [D] et considérant sans objet la demande de sursis à statuer. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 décembre 2024. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01797 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYHE
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RUSSIE)
Représenté par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0902
DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT
Maître [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2008, Messieurs [R] [D], [K] [F] et [M] [B] ont constitué Maître [W] [V] séquestre des deux documents suivants :
– un document intitulé Capita lownership certificate ;
– un document intitulé acknowledgment of debt ;
En 2015, M. [R] [D] a demandé à Me [W] [V] de lui remettre les documents séquestrés.
Il est alors apparu que Me [W] [V] avait égaré les documents séquestrés.
Selon courrier officiel du 8 septembre 2015, il a été remis à l’avocat de M. [R] [D] une copie certifiée conforme des documents séquestrés.
Le 31 août 2016, M. [R] [D] a fait assigner M. [F], la société [7], la SARL [5] et la société [6] devant le tribunal de commerce de Paris et a entendu se prévaloir du document intitulé acknowledgment of debt parmi d’autres éléments de preuve de sa créance.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris l’a débouté de sa demande en considérant notamment que la copie non signée du document intitulé acknowledgment of debt, dont l’original serait séquestré au cabinet de Me [V], ne suffit pas à justifier de la créance.
Selon arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement au motif de l’incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions des Etats-Unis.
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2023, M. [R] [D] a fait assigner Maître [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Le 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel du 27 janvier 2022 et a renvoyé l’affaire devant une cour d’appel de renvoi.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, Maître [W] [V] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de M. [R] [D] pour cause de prescription. Subsidiairement, il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt irrévocable à intervenir dans le litige pposant M. [R] [D] à M. [F], la société [7], la SARL [5] et la société [6], actuellement pendante devant la cour d’appel de renvoi de Paris, la condamnation de M. [R] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées pour l’audience de mise en état du 16 mai 2024, M. [R] [D] demande au juge de la mise en état de le déclarer recevable en son action, de débouter M. [V] de sa fin de non recevoir et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 24 octobre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARONS recevable l’action de M. [D] ;
DÉCLARONS sans objet la demande de sursis à statuer ;
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 décembre 2024 à 9h30 aux fins de conclusions récapitulatives des parties avant clôture.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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