Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation présentés contre la décision attaquée ne sont pas suffisants pour justifier une cassation. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conséquences financièresLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. [H] aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [H] est également rejetée, et il est condamné à verser à la société Optimiz 2010 la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° Y 22-11.586
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-11.586 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à la société Optimiz 2010, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Optimiz 2010, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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