Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.011
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-16.011

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et implications financières pour la partie demanderesse

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Conséquences financières

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [M] aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande est également rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10985 F

Pourvoi n° D 23-16.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-16.011 contre l’ordonnance n° RG : 23/00005 rendue le 10 février 2023 par le premier président de la cour d’appel de Toulouse, dans le litige l’opposant à la société CARPIMKO, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon