Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-23.488
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-23.488

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de contestation et conséquences financières pour les parties.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [G] et Mme [N].

Condamnation aux dépens

M. [G] et Mme [N] ont été condamnés aux dépens de la procédure.

Indemnisation des parties

La demande formulée par M. [G] et Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10995 F

Pourvoi n° K 22-23.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [G],

2°/ Mme [O] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 22-23.488 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [J],

2°/ à Mme [P] [C], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] et Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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