Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et conséquences financières en matière de procédure civile
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Condamnation aux dépensLa SCI Purea a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Indemnisation des partiesLa demande formée par la SCI Purea en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. De plus, la SCI Purea a été condamnée à verser une somme globale de 3 000 euros à la société Banque Socredo, à la société Eos France et au Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation. Décision de la Cour de cassationCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11002 F
Pourvoi n° N 22-20.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La SCI Purea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-20.638 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque Socredo, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Eos France, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de société de recouvrement,
3°/ au Fonds commun de titrisation Foncred V, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société France titrisation, prise en qualité de société de gestion, venant aux droits de la société Banque Socredo,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Purea, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Banque Socredo, de la société Eos France, prise en qualité de société de recouvrement, et du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, prise en qualité de société de gestion, venant aux droits de la société Banque Socredo, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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