Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation dans le cadre d’une procédure civile
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Sofi Rhône-Alpes. Condamnation aux dépensLa société Sofi Rhône-Alpes a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Indemnisation des partiesLa demande de la société Sofi Rhône-Alpes, formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a également été rejetée. La société a été condamnée à verser à M. [E] et à la société Froid énergie évolution une somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. |
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10976 F
Pourvoi n° J 22-24.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société Sofi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° J 22-24.637 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 3],
2°/ à la société Froid énergie évolution, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Sofi Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la société Froid énergie évolution, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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