Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Évaluation des conditions de recevabilité des recours en matière civile
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conséquences financièresLa Cour rejette le pourvoi et condamne la société In’li aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société In’li est rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à la société Entreprise Pitel la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. |
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10977 F
Pourvoi n° V 22-21.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société In’li, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.611 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Entreprise Pitel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société In’li, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise Pitel, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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