Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-19.087
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-19.087

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et conséquences financières pour la partie requérante

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Prudence créole.

Condamnation aux dépens

La société Prudence créole a été condamnée aux dépens de la procédure.

Indemnisation des sociétés

La Cour a également rejeté la demande de la société Prudence créole en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnant à verser une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Ibhadate et Generall autos, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à la société Colline des camélias.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10979 F

Pourvoi n° B 22-19.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-19.087 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 7], prise en la personne de M. [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPRM Réunion,

2°/ à la société VPRM Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire liquidateur judiciaire la société [U] [Adresse 7],

3°/ à la société Ibhadate, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Generall autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Colline des camélias, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prudence créole, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Ibhadate et Generall autos, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Colline des camélias, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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