Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation présentés contre la décision attaquée ne sont pas suffisants pour justifier une cassation. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour rejette le pourvoi et condamne M. [U] aux dépens. Indemnisation à la société MMA IARDEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [U] est également rejetée, et il est condamné à verser à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10992 F
Pourvoi n° M 22-23.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [C] [U], domicilié chez M. et Mme [G], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-23.282 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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