Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Isolement et transparence : enjeux de la motivation dans les mesures de protection.
→ RésuméDécision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [R]. Cette ordonnance a été prise par le Juge des Libertés et de la Détention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à plusieurs parties, incluant la personne hospitalisée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF 31, le directeur d’établissement et le Ministère Public, par tout moyen permettant d’en établir la réception. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour faire appel, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée, qui doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionLa décision a été rendue le 21 novembre 2024. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQSY
NOM DU PATIENT : [W] [R]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Madame [W] [R]
née le 30 novembre 2024 à [Localité 1] (81)
se trouvant au Centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 17 novembre 2024 à 12 heures 32 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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