Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-20.901
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 23-20.901

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Radiation et réinscription : enjeux procéduraux et conditions d’exécution.

Résumé

Radiation de l’affaire

L’affaire portant le numéro U 23-20.901 a été radiée, ce qui signifie qu’elle n’est plus inscrite au rôle de la Cour de cassation.

Conditions de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption.

Date et signatures

Cette décision a été prise à Paris le 21 novembre 2024, et elle est signée par le greffier Vénusia Ismail et le conseiller délégué Laurent Waguette.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : U 23-20.901
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Cap Fid 31
Requête n° : 11/24
Ordonnance n° : 91060 du 21 novembre 2024

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société Cap Fid 31, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 janvier 2024 par laquelle la société Cap Fid 31 demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-20.901 formé le 6 septembre 2023 par M. [B] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer la somme de 22.836,76 euros qui a été perçue en exécution du jugement et infirmée par l’arrêt de la cour d’appel.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro U 23-20.901 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

 


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