Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Caducité de l’appel : enjeux de la procédure et respect des délais
→ RésuméJugement du Tribunal de Commerce de MarseilleLe 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a rendu un jugement dans lequel il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer concernant la vérification de la créance de la SAS AGIR, inscrite au passif de la société Auto Conseil 13. Il a également débouté Mme [M] de sa demande de caducité du contrat de cautionnement et a déclaré la SAS AGIR recevable dans ses demandes. Toutefois, le tribunal a précisé que la SAS AGIR ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement de caution signé par Mme [M] le 19 mai 2015. En conséquence, toutes les demandes de la SAS AGIR ont été rejetées, et celle-ci a été condamnée à verser 50 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les dépens à sa charge. Appel de la SAS AGIRLe 10 mai 2023, la SAS AGIR a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille. Cet appel contestait notamment la décision selon laquelle la SAS AGIR ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [M], ainsi que le rejet de toutes ses demandes. La SAS AGIR a également été condamnée à verser 50 euros à Mme [M] et à supporter les dépens, tout en maintenant l’exécution provisoire. Conclusions d’incident de Mme [M]Le 6 novembre 2023, Mme [M] a déposé des conclusions d’incident, demandant la caducité de l’appel de la SAS AGIR en raison de l’absence de conclusions communiquées dans le délai imparti de trois mois. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, que l’appel soit déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. En outre, elle a réclamé le paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des dépens. Réponse de la SAS AGIREn réponse, le 6 juin 2024, la SAS AGIR a contesté les prétentions de Mme [M] concernant la caducité et l’irrecevabilité de son appel. Elle a demandé le déboutement de Mme [M] et a exigé que celle-ci communique sous astreinte les pièces demandées. La SAS AGIR a également réclamé le paiement de 2 500 euros à son tour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Caducité de la déclaration d’appelLe tribunal a examiné la question de la caducité de la déclaration d’appel, stipulant que la SAS AGIR devait remettre ses conclusions dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel. Bien que la SAS AGIR ait affirmé avoir transmis ses conclusions le 26 juin 2023, le tribunal a constaté que ce document ne contenait pas l’exposé des prétentions et moyens requis. Par conséquent, la déclaration d’appel du 10 mai 2023 a été déclarée caduque. Décision finaleEn conclusion, le tribunal a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la SAS AGIR et a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS AGIR a été condamnée aux dépens de l’incident. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/06470 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIP2
Ordonnance n° 2024/M253
S.A.S. AGIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [R] [M]
représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Marseille, ayant :
– dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la vérification de la créance de la SAS AGIR, déclarée au passif de la société Auto Conseil 13,
– débouté Mme [M] de sa demande de caducité du contrat de cautionnement,
– déclaré la SAS AGIR recevable en ses demandes,
– dit que la SAS AGIR ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 19 mai 2015 par Mme [M],
– débouté la SAS AGIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la SAS AGIR à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de la SAS AGIR,
– maintenu l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes.
Vu l’appel interjeté le 10 mai 2023 par la SAS AGIR, en ce que le jugement du tribunal de commerce de Toulon a :
– dit que la SAS AGIR ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 19 mai 2015 par Mme [M],
– débouté la SAS AGIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la SAS AGIR à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de la SAS AGIR,
– maintenu l’exécution provisoire,
– rejeté le surplus des demandes.
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 novembre 2023 par Mme [M] aux fins de :
– à titre liminaire, déclarer caduc l’appel de la SAS AGIR du 10 mai 2023 en raison de l’absence des conclusions de l’appelant communiquées au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel,
– à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’appel de la SAS AGIR du fait de la tardiveté de la déclaration d’appel du 10 mai 2023,
– condamner la SAS AGIR au paiement d’une somme de 2 500 euros à Mme [M], outre les dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 6 juin 2024 par la SAS AGIR aux fins de :
– débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions au titre de l’incident, tant sur la caducité de l’appel que sur son irrecevabilité,
– condamner Mme [M] à communiquer sous astreinte les pièces visées dans la sommation de communiquer du 3 avril 2024, à savoir les avis d’imposition 2020 à 2022,
– condamner Mme [M] à payer à la SAS AGIR la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 10 mai 2023.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AGIR aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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