Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inobservation des délais et conséquences juridiques.
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLe 31 octobre 2024, un avis de caducité a été adressé à Me Fathi BENMAJED, représentant de M. et Mme [I], leur demandant de soumettre des observations. Absence d’observations écritesLes appelants n’ont pas fourni d’observations écrites ni remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti, entraînant ainsi des conséquences sur la procédure. Décision de caducitéEn raison de l’absence de réponse des appelants, la décision a été prise de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, tout en préservant le droit de contester cette ordonnance devant la cour, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Condamnation aux dépensLes appelants ont été condamnés à payer les dépens de l’instance, ce qui souligne les implications financières de leur inaction. Notification de la décisionLa décision a été notifiée aux parties concernées ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, assurant ainsi que toutes les parties soient informées des développements de l’affaire. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris le 21 novembre 2024, marquant un tournant dans la procédure judiciaire en cours. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/15255 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7DF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Août 2024
Date de saisine : 11 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 12-23-0003 rendue par le Tribunal de proximité de sucy en brie le 23 Mai 2023
Appelants :
Madame [M] [X] [C] épouse [I] [P], représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0668
Monsieur [P] [I], représenté par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0668
Intimée :
Etablissement Public [Localité 1] HABITAT OPH
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(article 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° 109 , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation transmis par le greffe le 23 septembre 2024,
Vu l’avis de caducité adressé à Me Fathi BENMAJED, conseil de M. et Mme [I], le 31 octobre 2024, sollicitant ses observations,
Vu l’absence d’observations écrites,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons les appelants aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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