Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-21.388
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-21.388

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadmissibilité du recours et conséquences financières pour le requérant

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a statué sur un pourvoi en application des articles 462, 606, 607 et 608 du code de procédure civile. Elle a jugé que le pourvoi n’était pas recevable selon les dispositions légales en vigueur.

Irrecevabilité du pourvoi

En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi de M. [C] irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de fournir une décision spécialement motivée.

Condamnation aux dépens

M. [C] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il doit prendre en charge les frais liés à la procédure.

Demande de M. [C] et condamnation financière

La demande formée par M. [C] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. De plus, il a été condamné à verser à la société FH Holding la somme de 1 500 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10989 F

Pourvoi n° C 22-21.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [S] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-21.388 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société FH Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Banque populaire Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société FH Holding, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 462, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon