Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Qualité à agir et validité des commandements d’expulsion : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireUn jugement rendu le 30 mai 2023 a autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [D] et de Madame [H] [W] de leur domicile. Suite à cela, un commandement de quitter les lieux a été signifié par Monsieur [R] [V] le 27 septembre 2023. Demande des locatairesMonsieur [O] [D] et Madame [H] [W] ont assigné Monsieur [R] [V] le 14 novembre 2023, demandant l’annulation du commandement de quitter les lieux, une indemnisation de 2.000 euros, ainsi qu’un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour d’appel. Ils ont également sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Réouverture des débatsL’affaire a été réouverte le 7 mars 2024 pour la transmission du jugement du 30 mai 2023. Elle a été évoquée à nouveau le 19 septembre 2024, où les parties ont réaffirmé leurs conclusions. Arguments des locatairesLes demandeurs soutiennent que Monsieur [R] [V] n’avait pas la qualité pour agir en tant que nu-propriétaire et que le commandement de quitter les lieux devait être annulé. Ils ont également mentionné que l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 suspendait les effets du commandement. Arguments du propriétaireMonsieur [R] [V] a contesté la demande d’annulation, affirmant que le commandement était valide et qu’il avait signé le bail en tant que propriétaire. Il a également soutenu que la demande de suspension des effets du commandement était infondée. Décision du juge de l’exécutionLe juge a statué que le commandement de quitter les lieux était valide, mais a reconnu l’effet opposable de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023, suspendant ainsi les effets du commandement délivré le 27 septembre 2023. Conséquences de la décisionMonsieur [R] [V] a été condamné aux dépens, et le jugement a été prononcé avec exécution provisoire de plein droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03827 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQXC
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien LAURENT, substitué par Me Dévaguy MARDAYE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LAURENT, substitué par Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BENOITON, substitué par Me Philippe BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me Laurent BENOITON, Me Julien LAURENT
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint [G] ayant notamment autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [D] et de Madame [H] [W] de la maison située [Adresse 2] [Localité 3] à défaut de départ volontaire, Monsieur [R] [V] leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 27 septembre 2023.
Par assignation en date du 14 novembre 2023, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] ont fait citer Monsieur [R] [V] à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de voir :
– annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2023 à la demande de Monsieur [R] [V] faute pour ce dernier d’avoir qualité à agir
– condamner Monsieur [R] [V] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis saisi aux fins d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par défaut par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 30 mai 2023 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis.
A titre infiniment subsidiaire : accorder à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 mars 2024 pour transmission du titre exécutoire, à savoir le jugement du 30 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint [G].
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, reprennent l’entier bénéfice de leurs dernières conclusions.
Aux termes de leurs conclusions n°2, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal :
– annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2023 à la demande de Monsieur [R] [V] faute pour ce dernier d’avoir qualité à agir
– condamner Monsieur [R] [V] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire :
– constater que par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de Saint Denis a arrêté l’exécution provisoire dont était assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection
– suspendre les effets du commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2023
A titre infiniment subsidiaire : accorder à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] estiment que Monsieur [R] [V] n’avait aucune qualité pour signer le bail en sa qualité de nu-propriétaire, les usufruitiers qui ont seuls qualité étant Monsieur [G] et Madame [P] [V]. De même, c’est le nu-propriétaire qui a fait délivrer le commandement de quitter les lieux alors qu’il n’avait pas qualité pour le faire, de sorte que le commandement de quitter les lieux doit être annulé faute de qualité à agir de Monsieur [R] [V]. Les demandeurs soulignent que l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé par le premier président de la Cour d’appel de Saint Denis a pour conséquence de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux. Ils s’estiment parfaitement légitimes à solliciter très subsidiairement des délais pour quitter les lieux, évoquant la précarité de leur situation avec encore un enfant à charge.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [R] [V] demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux
– déclarer irrecevable la demande de Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] formulée au titre du sursis à statuer et subsidiairement les en débouter car sans objet
– débouter Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] de leurs demandes de délais supplémentaires
A titre reconventionnel :
– condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa défense, Monsieur [R] [V] fait valoir que le commandement de quitter les lieux est parfaitement valide, précisant que sa qualité n’a jamais été remise en cause dans la mesure où c’est lui qui a signé le bail d’habitation le 1er mars 2015 et c’est en exécution du jugement qu’il a pu faire délivrer le commandement de quitter les lieux. La demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux ne peut par ailleurs se fonder sur l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Saint Denis suspendant les effets de l’exécution provisoire en l’absence de signification de cette ordonnance qui n’est donc pas dans l’ordonnancement juridique. Enfin, s’agissant de la demande de délais supplémentaire, Monsieur [R] [V] souligne que Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] ne démontrent pas en quoi leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales et ne justifient pas des recherches entreprises.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Suspend les effets du commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] le 27 septembre 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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