Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Responsabilité et solidarité dans le cadre d’un contrat de location : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de la locationLe 6 septembre 2022, la société IN’LISUD OUEST a conclu un contrat de location avec M. [A] [B] et Mme [Y] [V] pour une maison située à Lespinasse, avec un loyer mensuel de 935,89 euros, charges comprises. La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution pour les locataires via la garantie VISALE. Congé et commandement de payerMme [Y] [V] a donné son congé, reçu par le bailleur le 4 septembre 2023, marquant le début d’un préavis d’un mois. Le 28 octobre 2023, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié un commandement de payer pour loyers et charges impayés, tout en saisissant la commission de prévention des expulsions locatives le 30 octobre 2023. Assignation en justiceLe 2 février 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [A] [B] et Mme [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, demandant la résiliation du bail, l’expulsion de M. [A] [B], et le paiement d’une somme de 3969,04 euros pour loyers impayés, ainsi que d’autres indemnités. Audiences et demandes des partiesLors de l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2024. À cette audience, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a actualisé sa créance à 11860,41 euros. Mme [Y] [V] a demandé à être déboutée de toutes les demandes à son encontre et a sollicité des délais de paiement. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté la recevabilité de l’action de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, justifiée par le contrat de garantie et les quittances subrogatives. Les formalités de notification ont été respectées, et le commandement de payer a été signifié conformément à la loi. Clause résolutoire et expulsionLa clause résolutoire du bail a été jugée applicable, les conditions d’acquisition étant réunies au 29 décembre 2023. M. [A] [B] a été ordonné d’évacuer les lieux, avec un délai de deux mois pour organiser son départ. Montant de l’arriéré locatifLa S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a prouvé que M. [A] [B] et Mme [Y] [V] devaient 11.860,41 euros, montant non contesté par M. [A] [B]. Les deux locataires ont été condamnés solidairement à payer 8889,27 euros, avec M. [A] [B] responsable d’une somme complémentaire de 2971,14 euros. Délais de paiementM. [A] [B] n’ayant pas demandé de délais de paiement, ceux-ci ne lui ont pas été accordés. Mme [Y] [V], bien qu’ayant quitté le logement, a obtenu un échelonnement de sa dette sur 24 mois, en raison de sa situation financière. Demande reconventionnelle de garantieM. [A] [B] a été condamné à relever et garantir Mme [Y] [V] pour les loyers dus entre octobre 2023 et avril 2024, soit 6837,65 euros, tandis que sa demande pour la période antérieure a été rejetée. Mesures accessoires et dépensLes dépens ont été mis à la charge des parties perdantes, M. [A] [B] devant également verser 300 euros à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYVZ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [V]
[A] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à SELARL LEVY ROCHE SARDA
Me Caroline MAURY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19 21 QUAI D AUSTERLITZ – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Y] [V], demeurant 2 RUE DES BLEUETS – 31150 LESPINASSE
représentée par Me Caroline MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [A] [B], demeurant RESIDENCE LA CLOSERIE DE LAPASSE VILLA 3 – 5 CHEMIN DE LAPASSE – 31150 LESPINASSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2022 à effet au 15 septembre 2022, la société IN’LISUD OUEST a loué à M. [A] [B] et Mme [Y] [V] une maison d’habitation n°1184428 porte V3, avec garage n°118446, rez de chaussée et jardin n°118458 et parking n°118476 situés 5 impasse de Lapasse, Résidence La Closerie de Lapasse, 31150 LESPINASSE , moyennant un loyer mensuel de 935,89 euros, provision sur charges comprise.
Suivant un contrat électronique du 07 septembre 2022 conclu avec la propriétaire du logement, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires dans le cadre de la garantie VISALE.
Mme [Y] [V] a donné congé lequel a été reçu par la bailleresse le 04 septembre 2023, date du début du préavis d’un mois.
Le 28 octobre 2023, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [A] [B] et Mme [Y] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire du bail. Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 02 février 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a finalement assigné M. [A] [B] et Mme [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection de toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la résiliation du bail par effet de la constatation des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [B],
– l’expulsion sans délai de M. [A] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
– la condamnation solidaire de M. [A] [B] et Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 3969,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1570,32 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
– la condamnation de M. [A] [B] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
– la condamnation solidaire de M. [A] [B] et Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens.
Appelée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 septembre 2024 à la demande du conseil de Mme [V], M. [B] étant absent.
A l’audience du 24 septembre 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 11860,41 euros au mois de juillet 2024.
Mme [Y] [V], représentée par son conseil, et se rapportant à ses écritures signifiées le 03 septembre 2024 à M. [A] [B] (acte remis à étude), sollicite :
– à titre principal de débouter la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [V],
– à titre subsidiaire,
– la résiliation du bail à la date du 28 décembre 2023,
– de juger que Mme [Y] [V] ne saurait être engagée au titre de la solidarité conventionnelle au delà de la somme de 3010,33 euros,
– d’ordonner que M. [A] [B] relève et garantisse intégralement Mme [Y] [V] des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles;
– d’accorder les plus larges délais de paiement à Mme [Y] [V] pour s’acquitter de toute éventuelle condamnation à paiement,
-en tout état de cause, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrepétibles et dépens, étant précisant que Mme [Y] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la demanderesse ne peut faire valoir une clause de solidarité d’un contrat auquel elle n’est pas partie de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si elle est solidairement tenue du paiement loyers et charges impayés pendant 6 mois à compter des effets du congé, cette solidarité contractuelle cesse à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire soit le 28 décembre 2023.Au visa de l’article 1319 du code civil, elle soutient que la dette définitive incombe à celui-ci auquel est imputable l’inexécution et que durant son occupation elle a toujours réglé sa moitié de loyer. Elle sollicite ainsi que M. [A] [B] soit condamné à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en intégralité. Elle demande les plus larges délais de paiement, exposant sa situation personnelle et financière.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Convoqué par assignation remise à étude le 02 février 2024 puis cité à l’audience du 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis également à étude, M. [A] [B] n’ a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 septembre 2022 entre la société IN’Ll SUD OUEST, d’une part, et M. [A] [B] et Mme [Y] [V], d’autre part, concernant une maison d’habitation n°1184428 porte V3, avec garage n°118446, rez de chaussée et jardin n°118458 et parking n°118476 situés 5 impasse de Lapasse, Résidence La Closerie de Lapasse, 31150 LESPINASSE, sont réunies à la date du 29 décembre 2023;
ORDONNE en conséquence à M. [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [B] et Mme [Y] [V] à verser à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8889,27 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Mme [Y] [V] à se libérer de la somme qui précède par 23 échéances mensuelles d’un montant de 370 euros et une 24e échéance soldant le reste de la dette ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues à l’encontre de Mme [Y] [V] pendant les délais ainsi octroyés, si elle les respecte ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance sept jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES pourra lui réclamer l’intégralité de la somme due ;
CONDAMNE M. [A] [B], seul, à verser à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme complémentaire de 2971,14 euros (comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [A] [B] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [A] [B] à relever et garantir Mme [Y] [V] de l’intégralité de la condamnation en paiement à hauteur de la somme de 6837,65 euros ;
CONDAMNE M. [A] [B] à verser à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation initiale et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Vice-Présidente
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