Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Interrogations sur l’application des clauses résolutoires en matière locative et leurs implications sur les droits des parties.
→ RésuméContrat de bailPar contrat signé électroniquement les 03 et 04 octobre 2022, M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] ont loué un appartement à M. [Y] [Z] pour un loyer mensuel de 625 euros, avec une provision sur charges de 90 euros. Le bien est situé au 112 avenue de Fronton, Bâtiment C, 31200 Toulouse, et comprend également un emplacement de stationnement. Commandement de payerLe 19 février 2024, M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] ont signifié à M. [Y] [Z] et Mme [U] [T] un commandement de payer pour des loyers et charges impayés, s’élevant à 1752,26 euros, en visant la clause résolutoire du bail. Assignation en justiceLe 10 avril 2024, M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] ont assigné M. [Y] [Z] et Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, demandant la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de diverses sommes, dont 2629,11 euros pour loyers et charges impayés. Audience et mise à jour des demandesLors de l’audience du 24 septembre 2024, les demandeurs ont actualisé leur demande à 2013,36 euros, tenant compte des paiements effectués et des mensualités impayées jusqu’à septembre 2024. Les locataires n’étaient pas présents à l’audience. Recevabilité de l’actionL’action a été jugée recevable, car l’assignation avait été notifiée à la préfecture dans les délais requis. Clause résolutoire et paiement des loyersLe tribunal a constaté que le commandement de payer avait été signifié avec un délai erroné de six semaines, alors que la clause résolutoire stipulait un délai de deux mois. Les locataires ont effectué des paiements avant l’expiration de ce délai, régularisant ainsi leur situation. Décision sur la résiliation du bailLe tribunal a décidé de ne pas prononcer la résiliation du bail, considérant que les locataires avaient fait des efforts pour apurer leur dette et avaient repris le paiement des loyers courants. Les manquements constatés n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation. Condamnation au paiementM. [Y] [Z] et Mme [U] [T] ont été condamnés solidairement à verser 2013,36 euros à M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E], avec intérêts au taux légal. Dépens et article 700Les locataires ont été condamnés aux dépens de l’instance, mais le tribunal a décidé de ne pas leur imposer de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison du déboutement des demandeurs sur leur demande de résiliation. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
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NAC: 5AA
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WX
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[J] [O]
[N] [I] [E]
C/
[Y] [Z]
[U] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à SELARL ALMUZARA MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [O], demeurant 52 AVENUE ARISTIDE BRIAND – 82000 MONTAUBAN
Mme [N] [I] [E], demeurant 52 AVENUE ARISTIDE BRIAND – 82000 MONTAUBAN
représentés par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [Z], demeurant BAT C PORTE C107 – 112 AVENUE DE FRONTON – 31200 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
Mme [U] [T], demeurant BAT C PORTE C107 – 112 AVENUE DE FRONTON – 31200 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date des 03 et 04 octobre 2022 signé électroniquement et par l’intermédiaire de leur mandataire à la gestion immobilière, Guy HOQUET Toulouse Minimes, M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] ont donné à bail à M. [Y] [Z] un appartement à usage d’habitation C107 avec emplacement de stationnement n°29, situés 112 avenue de Fronton, Bâtiment C, 31200 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 625 euros et une provision sur charges mensuelle de 90 euros.
Le 19 février 2024, M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] ont fait signifier à M. [Y] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant ne principal de 1752,26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] ont ensuite fait assigner M. [Y] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires à compter de l’audience, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et leur condamnation solidaire au paiement :
– de la somme de 2629,11 euros représentant les loyers et charges impayés au mois d’avril 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
– d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels (soit 876,85 euros euros), révisable selon dispositions contractuelles, jusqu’à la libération définitive des lieux,
– d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, incluant le commandement de payer, sa signification à la CCAPEX et la notification de l’assignation au préfet.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 avril 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation, et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2013,36 euros, pour tenir compte des paiements réalisés et inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise.
La présidente a mis dans les débats le délai de six semaines indiqué dans le commandement de payer, au regard de l’avis de la cour de cassation en date du 13 juin 2024, et à la substitution de ce délai par le délai de 2 mois. Le conseil des demandeurs n’a formé aucune observation à ce titre et a fait valoir qu’il était sollicité à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 avril 2024,M. [Y] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et de constat de la résiliation du bail,
DEBOUTE M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires ;
DEBOUTE M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] de leurs demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] à verser à M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] la somme de 2013,36 euros (décompte arrêté au 19 septembre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE M.[J] [O] et Mme [N] [I] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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