Tribunal judiciaire de Béthune, 21 novembre 2024, RG n° 24/02252
Tribunal judiciaire de Béthune, 21 novembre 2024, RG n° 24/02252

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune

Thématique : Délai d’expulsion et protection des familles en difficulté financière

Résumé

Demande de délai supplémentaire

Par requête du 3 juillet 2024, Mme [L] [E] épouse [V] sollicite un délai de 36 mois pour quitter son logement, en raison de sa situation familiale et de la santé de son enfant. Elle occupe le logement avec ses deux enfants depuis la résiliation de son bail le 3 juin 2021 et a déposé un recours auprès de la commission de médiation DALO pour obtenir un relogement.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Mme [L] [E] a maintenu sa demande, tandis que le conseil du bailleur, la S.A. [4], s’est opposé à cette requête. Il a rappelé un jugement d’expulsion de 2021 et a souligné que la demande de relogement avait été rejetée en raison du non-respect de la période probatoire. De plus, il a noté que les paiements de loyer étaient irréguliers et que la saisine de la commission DALO était tardive.

Éléments du dossier

Le dossier présente un commandement de quitter les lieux daté du 28 octobre 2022, en lien avec un jugement d’expulsion antérieur. Mme [L] [E] et son mari ont été condamnés à payer un arriéré locatif qui a considérablement augmenté, malgré une partie de la dette ayant été effacée par la commission de surendettement. La situation financière de la demanderesse ne montre aucune amélioration, et aucune mobilisation utile n’a été constatée depuis la mesure d’expulsion.

Décision du juge

Le juge a décidé de débouter Mme [L] [E] de sa demande de délai dérogatoire avant expulsion, en tenant compte de la trêve hivernale qui lui accorde déjà un délai supplémentaire. En conséquence, elle devra également supporter les dépens de l’instance. Ce jugement est prononcé avec exécution provisoire de plein droit.

MINUTE N° : 138/2024
DOSSIER : N° RG 24/02252 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGFW
AFFAIRE : [L] [E] épouse [V] / S.A. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOUQUET
Me VOISIN
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me BOUQUET
Me VOISIN
aux parties
le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDERESSE

Madame [L] [E] épouse [V]
née le 15 Août 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 juillet 2024 reçue au greffe civil le 4 juillet 2024, Mme [L] [E] épouse [V] demande au juge de l’exécution de ce tribunal un délai de 36 mois supplémentaire pour quitter le logement, avec dépens comme de droit.

Mme [L] [E] épouse [V] déclare être séparée de son mari et occuper le logement loué dont le bail a été résilié le 3 juin 2021 avec ses 2 enfants, âgés de 11 et 10 ans, dont le cadet souffre d’un diabète de type 1, et avoir adressé à la commission de médiation DALO un recours en vue d’une offre de relogement le 25 mars 2024.

Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Mme [L] [E] épouse [V] a maintenu son argumentation.

Le conseil du bailleur, la S.A. [4], s’est opposé à la demande de délais au regard d’un jugement d’expulsion de 2021, alors que le dossier de demande de [3] a été rejeté, la période probatoire n’ayant pas été respectée, le PRP étant de 9.048 € avec subsistance d’une dette. Il a ajouté que les paiements sont irréguliers, représentant seulement quelques euros, la saisine de la commission DALO étant tardive.

L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 21 novembre 2024.

Ce jugement sera contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [L] [E] épouse [V] de sa demande de délai dérogatoire avant expulsion ;

DIT qu’elle supportera la charge des dépens de cette instance ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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