Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/00124
Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/00124

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Péremption et radiation : enjeux de la saisie immobilière dans le cadre des procédures civiles d’exécution.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a engagé une procédure judiciaire contre monsieur [I] [Y] et madame [M] [G] épouse [R]. Cette action a été initiée par des actes de commissaire de justice en date du 29 août et du 2 septembre 2024, visant à faire constater la péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement de payer, d’ordonner sa radiation ainsi que celle de tous les actes subséquents, et de faire mention du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière. Il a également sollicité que les frais de la procédure soient inclus dans les frais de poursuite à venir.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Cependant, ni monsieur [I] [Y] ni madame [M] [G] n’étaient présents ni représentés, ce qui a conduit à la mise en délibéré de la décision au 21 novembre 2024.

Motifs du jugement

Le juge a rappelé que selon l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, un commandement de payer cesse de produire effet si, dans les cinq ans suivant sa publication, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné. L’article R.321-21 permet à toute partie intéressée de demander la constatation de la péremption du commandement. Le syndicat a démontré son intérêt à agir, étant créancier de monsieur [Y], et a fait état de jugements antérieurs condamnant ce dernier à régler des charges de copropriété.

Décision du juge

Le juge a constaté la péremption du commandement de payer, ordonné sa radiation et la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement. Le syndicat des copropriétaires a été débouté de toute autre demande, et a été condamné aux dépens. La décision a été assortie du droit à l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3FK

AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]

C/

[I] [Z] [Y], [M] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son SYNDIC, la société immobilière I.C.G. exerçant sous l’enseigne COGE- LENOIR
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant

Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 29 août 2024 et le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société immobilière I.C.G exerçant sous l’enseigne “COGE-LENOIR” a assigné en justice monsieur [I] [Z] [Y] et madame [M] [G] épouse [R] à comparaître devant le juge de l’exécution au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :

– CONSTATER la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 par maître [F] [V], commissaire de justice à monsieur [I] [Y] à la requête de madame [M] [G], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 S n°38,
en conséquence :
– ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au SPF de [Localité 9] 3 le 3 août 2009, volume 2009 S n°31 et de tous les actes subséquents publiés en marge dudit commandement;
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], en marge dudit commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 publié le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 S n°38,
– DIRE que les frais de la présente instance et de la mention en marge seront taxés dans les frais de poursuite à venir.

À l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.

Monsieur [I] [Y], assigné à sa dernière adresse connue en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et madame [M] [G], à domicile élu au cabinet de maître Stéphanie SINGER, n’étaient ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 octobre 2017 par maître [F] [V], commissaire de justice à monsieur [I] [Y] à la requête de madame [M] [G], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 le 8 décembre 2017 volume 2017 Sn°34, rectifié selon attestation du 14 décembre 2017 publiée le 21 décembre 2017 volume 2017 Sn°38, relatif au bien immobilier appartenant à monsieur [Y];

ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement ;

ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de toute autre demande ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque hypo

 


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