Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité des acteurs de la construction face aux désordres immobiliers et à la garantie des vices cachés
→ RésuméContexte de l’affaireLa société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC) a réalisé un projet immobilier à [Localité 13], impliquant plusieurs entreprises pour différents lots de travaux. Les époux [V] ont acquis un appartement et un garage dans cet ensemble en septembre 2016. Réception et livraison des travauxLa réception des travaux a eu lieu le 9 juin 2017, avec des réserves pour certains lots. La livraison de l’appartement des époux [V] a été effectuée le 22 juin 2017, également avec des réserves, et un constat d’huissier a été réalisé. Dénonciation des désordresLes époux [V] ont signalé des désordres supplémentaires par lettres recommandées entre juin et juillet 2017. Un second constat d’huissier a été établi en décembre 2017. Procédures judiciairesEn février 2018, les époux [V] ont assigné la SLC pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge a ordonné cette expertise en mars 2018, et les sociétés impliquées ont été déclarées communes et opposables à l’expertise. Demandes des époux [V]Les époux [V] ont demandé au tribunal de condamner la SLC et d’autres entreprises à réparer les désordres et à indemniser leurs préjudices. Ils ont également demandé des sommes pour les frais d’huissier et les dépens. Réponses des défendeursLa SLC a contesté la responsabilité pour certains désordres, arguant qu’ils n’étaient pas apparents à la livraison. D’autres entreprises ont également demandé à être exonérées de responsabilité, invoquant des réceptions sans réserve. Rapport d’expertise et conclusionsL’expert judiciaire a rendu son rapport en janvier 2020. Les époux [V] ont continué à réclamer des indemnités pour divers désordres et préjudices, tandis que les défendeurs ont maintenu leurs positions de non-responsabilité. Jugement du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables certaines demandes et a condamné la SLC à verser des sommes aux époux [V] pour des travaux de réfection et un préjudice de jouissance. D’autres demandes des époux ont été déboutées, notamment concernant le préjudice moral et la chambre 2. Conséquences financièresLa SLC a été condamnée à verser un montant total pour les travaux de réfection et les préjudices, ainsi qu’à couvrir les frais d’expertise et les dépens. Les autres sociétés impliquées ont été partiellement exonérées de responsabilité. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/07097 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SSLA
Jugement du 21 novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SELARL RACINE LYON – 366
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 février 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
né le 22 avril 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [F] épouse [V]
née le 21 mai 1973 à [Localité 15] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION – SLC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOGREBAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRNEOBLE
S.A.R.L. COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. unipersonnelle MINCO CHANTIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BOTICAS TEXEIRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS – M2ER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître DETROYAT de la SELARL Jean-Michel & Sophie DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LNCR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOLS REALISATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. KILINC CARRELAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S.U. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (ci-après la SLC) a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 2]-[Adresse 3]-[Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 13].
Dans le cadre de cette opération de construction, la SLC a notamment confié à :
la société COORDINATION ETUDES GENERALES (ci-après COEG) une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ; la société SOGREBAT le lot n°2 gros œuvre ; la société SOPREMA ENTREPRISES le lot n°26 étanchéité ; la société MINCO CHANTIERS le lot n°6.1 menuiseries extérieures bois/alu ; la société ENTREPRISE SIMONETTI le lot n°8 menuiseries intérieures bois ; la société BOTICAS TEXEIRA le lot n°10 cloisons doublages ; la société LNCR le lot n°11 peintures revêtements muraux ; les sociétés SOLS REALISATIONS et PARQUETSOL le lot n°12 parquet moquette ; la société KILINC CARRELAGES le lot n°18 carrelage faïence ; la société MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (ci-après MEDT) les lots n°21 à 23 plomberie, sanitaire, VMC, chauffage ; la société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS (ci-après M2ER) les lots n°24 et 25 électricité courants forts et faibles.
Par acte authentique en date du 8 septembre 2016, Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] ont acquis auprès de la SLC au sein de cet ensemble immobilier, en l’état futur d’achèvement, le lot n°22 consistant en un appartement et le lot n°162 correspondant à un garage.
La réception des travaux entre la SLC et les entreprises est intervenue le 9 juin 2017 avec des réserves pour certains lots de travaux. Un procès-verbal de réception a été établi pour chaque lot de travaux.
La livraison de l’appartement des époux [V] a eu lieu le 22 juin 2017 avec réserves. Un procès-verbal de livraison a été réalisé. Les époux [V] avaient aussi fait appel à un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25, 27, 29 juin, 3, 10 et 19 juillet 2017 adressées à la SLC, les époux [V] ont dénoncé des désordres supplémentaires.
Un second procès-verbal de constat a été établi par un huissier le 15 décembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2018, les époux [V] ont assigné la SLC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande et a désigné pour procéder à l’expertise Monsieur [U] [S].
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés COEG, SOGREBAT, MINCO CHANTIERS, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, PARQUETSOL, KILINC CARRELAGES, MEDT, ENTREPRISE SIMONETTI, SOPREMA ENTREPRISES, et M2ER les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S].
Parallèlement, par actes d’huissier en date des 7, 8 et 12 juin 2018, les époux [V] ont assigné les sociétés SLC, SOGREBAT, MINCO CHANTIERS, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, KILINC CARRELAGES et MEDT devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] ; à titre principal ;
condamner la SLC à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres et dont l’évaluation chiffrée sera effectuée dans le cadre de l’expertise judiciaire ; à titre subsidiaire ;
condamner les sociétés SOGREBAT, MINCO CHANTIERS, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, KILINC CARRELAGES et MEDT à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres et dont l’évaluation chiffrée sera effectuée dans le cadre de l’expertise judiciaire ; condamner la SLC ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SLC ou qui mieux le devra aux dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/07097.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur [S] de son rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 janvier 2020.
Par actes d’huissier en date du 30 novembre 2020, les époux [V] ont assigné les sociétés COEG et M2ER devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre liminaire ;
ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 18/07097 ; sur le fond ;
condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres, soit : 14 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; 18 330 euros au titre du préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu installer la cuisine, à parfaire ; 5850 euros pour ne pas avoir pu aménager la chambre 2 en raison des désordres affectant le parquet, à parfaire ; 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; en tout état de cause ;
condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 1897,60 euros au titre des frais d’établissement des procès-verbaux de constat d’huissier ; condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés COEG et M2ER ou qui mieux le devra aux dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/08982.
Par ordonnance du 23 décembre 2020, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 18/07097.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2021, la SLC a assigné la société COEG devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable l’appel en intervention forcée formée par la SLC à l’encontre de la société COEG ; ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 18/07097 ; dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la SLC dans le cadre de l’instance l’opposant aux époux [V], condamner la société COEG à l’en relever et garantir ; dire et juger que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/01266.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle n° RG 18/07097 sous ce dernier numéro.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, les époux [V] demandent au tribunal de :
à titre principal ;
condamner la SLC à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres, soit : 14 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires, et plus précisément : • au titre du désordre 1 – 7 et 12 à la somme de 336,40 euros HT ;
• au titre du désordre 5 à la somme de 1100 euros HT ;
• au titre du désordre 6 et 35 à la somme de 250 euros HT ;
• au titre du désordre 8 à la somme de 538,24 euros HT ;
• au titre du désordre 9 à la somme de 370,04 euros HT ;
• au titre du désordre 10 à la somme de 500 euros HT ;
• au titre du désordre 11-30 et 33 à la somme de 400 euros HT ;
• au titre du désordre 13 à la somme de 625,44 euros HT ;
• au titre du désordre 15 à la somme de 1000 euros HT ;
• au titre des désordres 23, 24, 26, 31 et 32 à la somme de 1900 euros HT ;
• au titre du désordre 25 à la somme de 250 euros HT ;
• au titre du désordre 34 à la somme de 4500 euros HT ;
• au titre du désordre 36 aux sommes de 176,50 et 84,10 euros HT ;
• au titre du désordre 37 à la somme de 200 euros HT ;
30 550 euros au titre du préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu installer leur cuisine, à parfaire ; 9750 euros pour ne pas avoir pu aménager la chambre 2 en raison des désordres affectant le parquet, à parfaire 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; à titre subsidiaire ;
condamner in solidum les sociétés SOGREBAT, MINCO, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATION, KILINC CARRELAGES, MEDT, et en tant que de besoin avec la société SLC, à verser aux époux [V] les sommes nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de ces désordres, soit : 14 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires et plus précisément : • la société SOGREBAT au titre du désordre 1 – 7 et 12 à la somme de 336,40 euros HT ;
• la société KILINC au titre du désordre 5 à la somme de 1100 euros HT ;
• la société KILINC au titre du désordre 6 et 35 à la somme de 250 euros HT ;
• la société LNCR au titre du désordre 8 à la somme de 538,24 euros HT ;
• la société LNCR au titre du désordre 9 à la somme de 370.04 euros HT ;
• les sociétés BOTICAS et M2ER in solidum au titre du désordre 10 à la somme de 500 euros HT ;
• la société BOTICAS au titre du désordre 11-30 et 33 à la somme de 400 euros HT ;
• les sociétés MEDT, M2ER et COEG in solidum au titre du désordre 13 à la somme de 625,44 euros HT ;
• la société MINCO au titre du désordre 15 à la somme de 1000 euros HT ;
• la société SOLS REALISATION au titre des désordres 23, 24, 26, 31 et 32 à la somme de 1900 euros HT ;
• les sociétés MINCO et SOLS REALISATION au titre du désordre 25 à la somme de 250 euros HT ;
• la société MEDT au titre du désordre 34 à la somme de 4500 euros HT ;
• les sociétés MEDT et LNCR in solidum au titre du désordre 36 aux sommes de 176,50 et 84,10 euros HT ;
• la société SOPREMA au titre du désordre 37 à la somme de 200 euros HT ;
30 550 euros au titre du préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu installer leur cuisine, à parfaire ; 9750 euros pour ne pas avoir pu aménager la chambre 2 en raison des désordres affectant le parquet, à parfaire ; 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; en tout état de cause ;
condamner in solidum la SLC ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 1897,60 euros au titre des frais d’établissement des procès-verbaux de constats d’huissier ; condamner in solidum la SLC ou qui mieux le devra à verser aux époux [V] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la SLC ou qui mieux le devra aux dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la SLC demande au tribunal de :
constater que les désordres 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 26, 33 et 37 n’étaient pas apparents à livraison, ni dans le délai d’un mois qui s’en est suivi ; constater qu’ils ne sauraient relever de la garantie des vices apparents due par la société SLC ; constater qu’ils ne sauraient pas non plus relever de la responsabilité contractuelle de la SLC en l’absence de faute prouvée ; constater que les époux [V] ne justifient pas du montant de la reprise des seuls désordres apparents ;
constater que la société COEG a manqué à son devoir de conseil au titre de sa mission d’assistance à réception, de sorte qu’elle engage sa responsabilité ; constater que les époux [V] sont eux-mêmes à l’origine des préjudices qu’ils allèguent ; constater que les époux [V] ne justifient pas du quantum des sommes réclamées, désordre par désordre ; en conséquence ;
à titre principal :
débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions s’agissant des désordres 5, 13, 15, 23, 24, 25, 31, 32, 35 et 36 ; débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions s’agissant des préjudices allégués ; à titre subsidiaire :
condamner la société COEG à relever et garantir la SLC de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [V] au titre des désordres qualifiés d’apparents, parmi lesquels les désordres 5, 13, 15, 23, 24, 25, 31, 32, 35 et 36 ; condamner la société COEG à relever et garantir la société SLC de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [V] au titre de leurs préjudices ; en tout état de cause :
débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions s’agissant des désordres 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 26, 33 et 37 ; condamner les époux [V], ou qui mieux le devra, à payer à la SLC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne les époux [V], ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens, outre les frais d’expertise judiciaire, et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société COEG demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes en ce qu’elle sont dirigées à son encontre ; dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, condamner in solidum les sociétés SOGREBAT, MINCO, BOTICAS TEXEIRA, LNCR, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGE, MEDT et M2ER à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée ; condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, la société SOGREBAT demande au tribunal de :
dire et juger que la réception des travaux du lot maçonnerie confié à la société SOGREBAT a été prononcée le 9 juin 2017 sans réserve avec les défauts allégués par les époux [V], réserves levées en toutes hypothèses ; dire et juger en conséquence que les défauts apparents invoqués par les époux [V] ont été couverts par la réception sans réserve des ouvrages de gros œuvre ; déclarer en conséquence irrecevables les demandes des époux [V] à l’encontre de la société SOGREBAT en l’état de l’effet exonératoire de la réception sans réserve ; déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes des époux [V] contre la société SOGREBAT en l’état des quitus de levée de réserve qui lui ont été délivrés le 30 juin 2017 dans le prolongement de son intervention à titre commercial ; débouter en conséquence les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes irrecevables et non fondées contre la société SOGREBAT ; débouter la société COEG de son action récursoire exercée notamment à l’encontre de la société SOGREBAT, en l’absence de démonstration d’une faute qui lui serait imputable et qui serait en lien avec les désordres dont la société COEG serait déclarée responsable dans ses rapports avec les époux [V] ; mettre la société SOGREBAT purement et simplement hors de cause ; condamner in solidum les époux [V] et la société COEG à payer à la société SOGREBAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la société DELSOL AVOCATS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2022, la société M2ER demande au tribunal de :
à titre principal : constater que la réception des travaux du lot électricité et du lot courant faible incombant à la société M2ER a été prononcée sans réserve ; constater que les désordres reprochés à la société M2ER étaient apparents et connus des époux [V] ; dire et juger par conséquent que les défauts apparents invoqués par les époux [V] ont été couverts par la réception sans réserve des ouvrages électriques ; constater par ailleurs que les travaux de repositionnement des prises électriques ont été parfaitement exécutés par la société M2ER de sorte que l’ouvrage est achevé et exécuté dans les règles de l’art ; dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société M2ER ne saurait ainsi être engagée à ce titre ; dire et juger que les travaux de doublage étaient à la charge de la société BOTICAS TEXEIRA de sorte que le défaut de planimétrie du doublage ne saurait être mis à la charge de la société M2ER qui sera ainsi dédouanée de toute responsabilité ;
condamner la société BOTICAS TEXEIRA à relever et garantir la société M2ER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du défaut de planimétrie du doublage ; dire et juger que la Société M2ER ne saurait être tenue à prendre en charge le coût des travaux de peinture et de plâtrerie qui résulteraient des réservations non respectées avant l’aménagement de la cuisine ; condamner la société COEG, en sa qualité de maître d’œuvre, à relever et garantir la société M2ER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réservations non respectées avant l’aménagement de la cuisine ; débouter les époux [V] de toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société M2ER ; prononcer la mise hors de cause de la Société M2ER ; condamner les époux [V] à verser à la Société M2ER la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ; à titre subsidiaire : constater que l’expert a estimé les travaux propres à remédier au défaut de planimétrie du doublage à la somme de 500 € HT ; dire et juger que les sociétés M2ER et BOTICAS TEXEIRA seront tenues in solidum au règlement de cette somme ; condamner la société KILINK à relever et garantir la société M2ER de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence d’installation de la cuisine ; débouter les époux [V] de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, la société LNCR demande au tribunal de :
dire et juger que les travaux de la société LNCR ont fait l’objet d’une réception sans réserve ; débouter en conséquence les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre des réparations à effectuer ; débouter les époux [V] et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et impossibilité d’aménager une chambre ; débouter les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; très subsidiairement ;
dire et juger que le coût des travaux de reprise à la charge de la société LNCR ne saurait excéder la somme de 172,50 euros HT, soit avec une TVA de 10% applicable en l’espèce, la somme de 189,75 euros TTC ; débouter en conséquence les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au-delà de la somme de 189,75 euros TTC ; débouter les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et impossibilité d’aménager une chambre, sans rapport avec les menus désordres imputables à la société LNCR ; débouter les époux [V], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées contre la société LNCR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; condamner les époux [V], ou qui mieux le devra, à payer à la société LNCER la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2021, la société MINCO CHANTIERS demande au tribunal de :
juger qu’aucune réserve concernant les désordres dont il est sollicité aujourd’hui réparation (désordres 15 et 25) n’a été formée dans le procès-verbal établi entre le promoteur et la société MINCO CHANTIERS le 9 juin 2017, alors que les désordres étaient apparents ; juger que les époux [V] n’ont pas fait délivrer assignation à la société MINCO CHANTIERS dans le délai de 1 an à compter des opérations de réception ; rejeter la demande des époux [V] en tant que dirigée à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil au titre des désordres 15 et 25, les vices de construction apparents étant couverts par la réception sans réserve. juger, par ailleurs, que faute de réserve à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société MINCO CHANTIERS n’est pas applicable ; débouter les époux [V] des réclamations en tant que dirigées à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; à titre subsidiaire ;
déclarer irrecevables les époux [V] en leurs réclamations dirigées contre la société MINCO CHANTIERS en l’état des quitus de levées des réserves du 12 juillet 2017 s’agissant de la porte-fenêtre de la chambre 2 et du 27 janvier 2018 s’agissant de la fenêtre de la cuisine ; débouter, par suite et de plus fort, les époux [V] des réclamations en tant que dirigées à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS au titre des dommages n°15 (cuisine) et 25 (chambre 2) ; juger en tous les cas que le dommage 25 n’est nullement imputable à la société MINCO CHANTIERS mais au titulaire du lot « parquet » ; rejeter les demandes présentées par les époux [V] à l’encontre de la société MINCO CHANTIERS à hauteur de 1000 € HT ; à titre infiniment subsidiaire, sur les recours en garantie ;
condamner la société SOLS REALISATIONS à relever et garantir la société MINCO CHANTIERS de toutes condamnations au titre du désordre n°25 ; en tout état de cause, sur les dommages immatériels allégués ;
débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs réclamations en indemnisation de dommages immatériels, les préjudices allégués n’étant nullement en lien avec la prestation confiée à la société MINCO CHANTIERS et étant, au surplus, non justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum, en contradiction avec les dispositions des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ; à tous les titres ;
débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à celles développées dans l’intérêt de la société MINCO CHANTIERS ; condamner les époux [V] ou qui mieux le devra à payer à la société MINCO CHANTIERS la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes ou qui mieux le devra, aux frais et dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.
Les sociétés BOTICAS TEXEIRA, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGES et MEDT n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2023. L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 15 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 31 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société COORDINATION ETUDES GENERALES à l’encontre des sociétés BOTICAS TEXEIRA, SOLS REALISATIONS, KILINC CARRELAGES et MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS à l’encontre des sociétés BOTICAS TEXEIRA et KILINC CARRELAGES ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leur demande principale formée à l’encontre de la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION au titre du coût des travaux de réfection du désordre 8 ;
CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 11 711,76 euros HT au titre du coût des travaux de réfection des désordres 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 ;
CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 6167,74 euros au titre du préjudice de jouissance relatif à la cuisine ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leurs demandes de condamnation principale et subsidiaire au titre du préjudice de jouissance relatif à la chambre 2 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leurs demandes de condamnation principale et subsidiaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société LNCR à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 538,24 euros HT au titre du coût des travaux de réfection du désordre 8 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] de leur demande de condamnation subsidiaire formée à l’encontre de la société LNCR au titre du préjudice de jouissance relatif à la cuisine ;
CONDAMNE la société COORDINATION ETUDES GENERALES à relever et garantir la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE la société COORDINATION ETUDES GENERALES de sa demande en garantie formée à l’encontre des sociétés LNCR, SOGREBAT, MINCO CHANTIERS et METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS ;
CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [F] épouse [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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