Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/05879
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/05879

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité professionnelle et obligations d’information dans le cadre d’une transaction immobilière.

Résumé

Contexte de la vente immobilière

Le 6 novembre 2018, un compromis de vente a été signé par Mme [G] [W] et Mme [E] [N] pour un appartement situé à [Adresse 16], à [Localité 26], pour un montant de 250 000 euros. L’acte authentique a été reçu par le notaire Maître [M] le 21 janvier 2019. L’immeuble est sous le statut de la copropriété, géré par la SAS [21].

Assignation en justice

Le 13 avril 2023, Mme [E] [N] a assigné plusieurs parties, dont le notaire et l’agence immobilière, devant le tribunal judiciaire de Paris, en raison de désordres et malfaçons affectant le bien acquis. Elle reproche aux défendeurs un manquement à leurs obligations d’information et de conseil.

Intervention forcée et demandes de garantie

En septembre 2023, le notaire et ses associés ont demandé l’intervention forcée de Mme [G] [W] et de la SAS [21] pour garantir leurs responsabilités, en raison de la réticence dolosive de Mme [W] et du défaut d’information sur les litiges de la copropriété.

Procédures connexes et demandes de communication

Le 29 décembre 2023, Mme [N] a assigné la société [20] pour garantir les condamnations potentielles. Des demandes de communication de documents ont été formulées, notamment des échanges entre le notaire et le syndic avant la vente, mais ont été rejetées en raison du secret professionnel.

Décisions du juge de la mise en état

Le 10 octobre 2024, le juge a ordonné à Mme [W] de communiquer le protocole transactionnel avec Mme [N] et a prononcé la jonction des procédures. Cependant, les demandes de communication de pièces et d’injonction d’assignation de l’assureur du syndic ont été rejetées.

Médiation judiciaire et prochaines étapes

Lors de l’audience du 24 octobre 2024, une proposition de médiation judiciaire a été évoquée. Les parties doivent faire connaître leur position sur cette médiation avant le 19 décembre 2024. L’affaire est renvoyée à une audience de mise en état le 16 janvier 2025 pour examiner les conclusions au fond.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/05879 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2O

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [E] [N]
[Adresse 12]
[Localité 15]

Représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0038

DÉFENDEURS

Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]

Représentée par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0810

Société S.A.S [21]
[Adresse 5]
[Localité 17]

Représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

Compagnie d’assurance [20]
[Adresse 2]
[Localité 18]

S.A.S. [19]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Représentées par Maître Dominique DELAS de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0065

Maître [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]

SELARL [27] [C] [M] [1]
[Adresse 4]
[Localité 11]

COMPAGNIE D’ASSURANCE [23]
[Adresse 7]
[Localité 13]

COMPAGNIE D’ASSURANCE [24]
[Adresse 7]
[Localité 13]

Représentés par Me Guillaume REGNAULT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0133, Me Carine PRAT, avocat plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 9]

Madame [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 14]

Représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SCP SPRIET – POSSONNIERE – PETIT – SEGARD, avocats plaidant au barreau de LILLE, Me Laurent SIMON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0073

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant compromis de vente du 6 novembre 2018 rédigé par Maître [M] exerçant au sein de la SELARL [28] : [27] [C] [M] [1], et acte authentique reçu par ce dernier le 21 janvier 2019, Mme [G] [W] a vendu à Mme [E] [N] un appartement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 26] moyennant le prix de 250 000 euros.

L’ensemble immobilier, placé sous le statut de la copropriété, était géré par la SAS [21] en qualité de syndic.

Le bien a été commercialisé par l’intermédiaire de Mme [U] [O], agent commercial intervenant pour le compte de l’agence immobilière [19].

Par actes des 13, 18 et 19 avril 2023 ayant été enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/05879, Mme [E] [N] a fait assigner la SERLARL [28], la société [25] et la SA [24], appelées en qualité d’assureur de responsabilité civile de Me [M] et de la SELARL [28], la SAS [19] et Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle du notaire, sa structure d’exercice et leurs assureurs, ainsi que l’agent commercial et l’agence immobilière, intervenus dans le cadre de la vente du bien sis [Adresse 16] à [Localité 26].
Elle explique que le bien acquis auprès de Mme [G] [W] s’est révélé être affecté de désordres et de malfaçons, et estime que les défendeurs ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil.

Par actes des 14 et 20 septembre 2023 ayant été enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/12015, Me [C] [M], la SELARL [28], la société [25] et la SA [24] ont fait assigner en intervention forcée la SAS [21] et Mme [G] [W] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir joindre cette instance à la procédure principale inscrite sous le numéro de répertoire général 23/05879, enjoindre à Mme [G] [W] de communiquer la transaction intervenue entre elle et l’acquéreur, condamner Mme [W] à les garantir en raison de sa réticence dolosive et condamner la SAS [21] à les garantir en raison du défaut d’information de l’acquéreur sur les litiges / sinistres dont la copropriété faisait l’objet.

Par acte du 29 décembre 2023 enregistré sous le numéro de répertoire général 24/169, Mme [N] a fait assigner la société [20] en sa qualité d’assureur de la société [19] afin que celle-ci garantisse son assurée des condamnations pouvant le cas échéant intervenir à son encontre. Cette procédure a été jointe à la procédure 23/5879 le 18 janvier 2024.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état saisi d’un incident dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/12015 a notamment fait injonction à Mme [W] de communiquer le protocole transactionnel conclu avec Mme [N] et a ordonné la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/05879.

Dans le cadre de la procédure 23/05879, Mme [N] a formé un incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, elle demande que la SELARL [28] et leurs assureurs soient déboutés de leur demande de jonction avec la procédure 23/12015, s’en rapporte à la justice concernant la demande de jonction dans le cadre de l’instance initié à l’encontre de [21] et portant le numéro 23/12015, sollicite qu’il soit enjoint à Me [M] et ses assureurs de conclure au fond et à défaut de clôturer le dossier à leur encontre, qu’il soit enjoint à Me [M], la SELARL [28], Mme [O] et l'[19] de communiquer l’intégralité des mails et courriers échangés avec le syndic [21] avant la conclusion de la vente intervenue entre Mme [N] et Mme [W] et avec l’assureur de la copropriété, et qu’il leur soit enjoint également d’assigner en intervention forcée l’assureur du syndic [21]. Elle sollicite à titre accessoire la condamnation in solidum de Me [M], de la SELARL [28] et de leurs assureurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Me [M], la SELARL [28] et les [22] demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [N] de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des procédures RG 23/05879 et RG 23/12015, d’ordonner la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du procès-verbal de transaction conclu entre Mme [W] et Mme [N], de rejeter toute autre demande et de condamner Mme [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, l'[19] et la [20] demandent au juge de la mise en état de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, de prononcer la jonction de la procédure avec celle portant le numéro de RG 23/12015, d’enjoindre à Mme [N] de communiquer le protocole d’accord transactionnel conclu avec Mme [W] sous astreinte de 100 euros par jour et de condamner Mme [N] et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 24 octobre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de communication par Mme [N] du protocole transactionnel conclu avec Mme [W] ;

DÉCLARONS sans objet les demandes afférentes à la jonction des procédures 23/12015 et 23/5879, déjà prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024 ;

REJETONS la demande de communication de pièces formée par Mme [N] ;

REJETONS la demande d’injonction d’attraire en intervention forcée l’assureur de la société [21] ;

DEMANDONS aux parties de préciser, par retour RPVA avant le 19 décembre 2024, leur éventuel accord pour une mesure de médiation judiciaire parallèlement à la présente instance ;

DISONS que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h30 aux fins de, en cas d’absence d’accord de l’ensemble des parties pour un envoi en médiation, conclusions au fond de Me [M] et de ses assureurs ;

REJETONS comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

 


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