Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 18/14193
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 18/14193

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité et obligations en matière de désordres immobiliers : enjeux de la copropriété et des travaux mitoyens.

Résumé

DÉBATS

L’audience du 3 octobre 2024 a été tenue par Christine BOILLOT, juge rapporteur, sans opposition des avocats. Après avoir entendu les conseils des parties, elle a rendu compte au Tribunal, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile. Les conseils des parties ont été informés que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

JUGEMENT

Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort. L’immeuble situé à [Adresse 12] est géré en copropriété, avec la société FONCIA PARIS RIVE DROITE comme syndic et Madame [O] comme copropriétaire. Un immeuble mitoyen, situé à [Adresse 13], a été initialement détenu par la SCI [Adresse 6], qui a été divisée en plusieurs parcelles. La parcelle AK [Cadastre 1] a été vendue à la SCI LE CARRE DES CASCADES, qui a entrepris des travaux de construction.

CONSTATATIONS DES INFILTRATIONS

Des infiltrations ont été constatées dans l’immeuble voisin au [Adresse 12] à partir du 1er mars 2011, affectant à la fois les parties communes et privatives, notamment l’appartement de Madame [O]. Un second constat amiable a confirmé ces dégâts en 2012. La société FONCIA COURCELLES a contacté la SCI LE CARRE DES CASCADES pour remédier aux désordres, qui ont été attribués à un manque d’étanchéité.

EXPERTISE ET CONSTATS

Des investigations ont été menées par la société [Z], qui a confirmé que les infiltrations provenaient de la parcelle [Adresse 13]. Un rapport d’expertise a été établi en janvier 2013, identifiant plusieurs origines possibles des désordres. Les infiltrations ont persisté, entraînant des constats supplémentaires en 2013, qui ont révélé des taux d’humidité alarmants dans les parties communes et privatives.

PROCÉDURES JUDICIAIRES

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES et Madame [O] pour réaliser les travaux nécessaires. Plusieurs parties ont intervenu dans la procédure, y compris la SCI [Adresse 6] et la SASU 82 CASCADES. Les demandes de chaque partie ont été formulées, incluant des réparations financières et des travaux à réaliser.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et a reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES pour les dommages causés. Il a ordonné la réalisation des travaux préconisés par l’expert, assortis d’une astreinte en cas de retard. Des réparations financières ont également été ordonnées pour les préjudices matériels et de jouissance subis par les parties concernées.

CONCLUSIONS FINALES

Le tribunal a débouté certaines demandes et a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES à payer des sommes spécifiques aux parties lésées, ainsi qu’à couvrir les frais d’expertise. L’exécution provisoire a été ordonnée, et le jugement a été rendu à Paris le 21 novembre 2024.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
6 expéditions
exécutoires
– Me RAISON
– Me ANDRE
– Me PIREDDU
– Me DESCOINS
– Me VIGNY
– Me BOHBOT
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
2ème section

N° RG 18/14193
N° Portalis 352J-W-B7C-COMWI

N° MINUTE :

Assignations du :
20 Novembre 2018
22 Novembre 2018
28 Novembre 2018
19 Mars 2020

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 16] RIVE DROITE, S.A.S. inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 582 098 026 809, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par Maître Manuel RAISON de la S.E.L.A.R.L. RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

Jugement du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/14193
N° Portalis 352J-W-B7C-COMWI

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES sis [Adresse 13], représenté par son Syndic, le Cabinet [U] PERE ET FILS, S.A.R.L. inscrite au R.C.S. d’EVREUX sous le numéro B 411 037 591, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représenté par Maître Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0532

Madame [N] [O], demeurant au [Adresse 12].

Représentée par Maître Charlie DESCOINS, membre du CABINET NAKACHE-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099

La S.A.S.U. 82 CASCADES, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 909 420 341, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR, prise en la personne de l’un de ses gérants, Maître Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son Syndic, le Cabinet MASSON, S.A. à conseil d’administration, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 672 018 454, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Non représentée

La S.C.I. [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 444366074, dont le siège social se trouve [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC342

La S.A.S.U. SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER (SPI), société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 408 995 330, dont le siège social est sis [Adresse 7].

Représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014

Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/14193
N° Portalis 352J-W-B7C-COMWI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,

assistés de Madame [W] [E], Greffière stagiaire,

DÉBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________

L’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11], est géré en copropriété. La société FONCIA PARIS RIVE DROITE est le syndic de cet immeuble, et Madame [O] en est une copropriétaire.

Le [Adresse 13], immeuble mitoyen, correspond à la parcelle AK [Cadastre 10], voisine de celle du [Adresse 12]. Elle était initialement détenue par la SCI [Adresse 6], qui a été divisée en plusieurs parcelles, AK [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3], certaines étant revendues notamment, la parcelle AK [Cadastre 1] en fond de terrain a été vendue par la SCI 3 PASSAGE DES ENTREPRENEURS à la SCI LE CARRE DES CASCADES, le 18 mars 2010.

La SCI LE CARRE DES CASCADES a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, les travaux de construction sur cette parcelle AK [Cadastre 1] située au [Adresse 13], directement mitoyenne à celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], vient désormais aux droits de la SCI LE CARRE DES CASCADES depuis la division de la parcelle, AK [Cadastre 1] en lots de copropriété, la SCI LE CARRE DES CASCADES ayant été liquidée par son associé président le 14 juin 2016, comme le relève l’expert judiciaire.

La SCI [Adresse 6] ne gérait plus à compter du 18 mars 2010 que les parcelles AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] donnant sur rue, parcelles non concernées par lesdits travaux.

Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/14193
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La SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER a quant à elle acquis, de cette dernière, la propriété des parcelles AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] donnant sur rue, le 16 octobre 2017, parcelles qu’elle a vendues à la SASU 82 CASCADES le 9 mars 2022 l’acte de vente mentionnant le présent litige pendant devant le tribunal judiciaire.

Le 1er mars 2011, au cours de la construction de l’ensemble immobilier par la SCI LE CARRE DES CASCADES, un an après cette acquisition, des infiltrations ont été constatées, au sein de l’immeuble voisin situé au [Adresse 12], à savoir :
– dans les parties communes : dans la cage d’escaliers du bâtiment B1 de l’immeuble [Adresse 12] sur le doublage mural, ainsi que sur le mur, en limite de propriété du [Adresse 13] ;
– dans les parties privatives : dans l’appartement de Madame [O], copropriétaire au rez-de chaussée, côté gauche de l’immeuble du [Adresse 12].

Un second constat amiable non-contradictoire de dégâts des eaux, venant confirmer le premier, a été réalisé le 28 février 2012.

La société FONCIA COURCELLES (anciennement « TAGERIM COURCELLES »), a alors pris attache avec le maître de l’ouvrage, la SCI LE CARRE DES CASCADES. C’est ainsi que le 21 mars 2012, un rendez-vous a été organisé avec l’architecte de la SCI LE CARRE DES CASCADES, lors duquel les désordres ont été effectivement constatés et leur imputabilité a été attribuée au manque d’étanchéité du carré de terre, situé entre les deux corps de bâtiments du [Adresse 13].

Par courriers des 4 avril 2012 et 3 mai 2012, et conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion, la société FONCIA COURCELLES a sollicité de la SCI LE CARRE DES CASCADES :
– qu’elle fasse cesser les désordres, en mettant en place un drain ou une bâche plastique ;
– qu’elle lui retourne les deux constats amiables de dégâts des eaux signés.

En parallèle, par courrier du 4 avril 2012, la société FONCIA COURCELLES a déclaré le sinistre auprès du courtier de l’immeuble qui a transmis cette déclaration à l’assureur de la copropriété, la compagnie SADA.

Conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion du 21 mars 2012, le syndicat des copropriétaires a également mandaté un plombier afin d’effectuer une recherche de fuite.

Les investigations de la société [Z], intervenue le 30 mai 2012, ont révélé que les désordres proviennent de la parcelle correspondant au [Adresse 13] en fond de cour : les désordres sont imputés par l’entreprise de plomberie, à un manque d’étanchéité au niveau de la cour. En effet, l’entreprise [Z] intervenue pour une recherche de fuite a constaté l’absence de fuite, et l’absence d’alimentation passant sous la dalle de la cour. Elle constate en outre l’absence d’anomalie sur la descente d’eaux pluviales en PVC également vérifiée. Elle retient que les infiltrations constatées sont essentiellement dues à un défaut d’étanchéité au niveau de la cour du [Adresse 13], les locaux du [Adresse 12] étant situé en contrebas de la cour du [Adresse 13] de cette rue.

La société [Z] a renouvelé son analyse le 10 juillet 2012, où elle ne constate toujours pas de fuite quelques mois plus tard. Elle rappelle l’absence d’alimentation passant sous la dalle de la cour. Elle a également réalisé, à l’époque, une recherche de fuite en pignon de façade. Elle relève encore, à cette date, une humidité de 60 à 80 % en soulignant que ces infiltrations viennent « sans conteste bien du terre-plein gazonné et non étanche de la cour du [Adresse 13] ».

L’existence des désordres et leur imputabilité à l’ensemble immobilier du [Adresse 13] ont été confirmées par le cabinet d’expertise [R], mandaté par l’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires, à la suite d’une réunion contradictoire, en présence de la SCI LE CARRE DES CASCADES, aux droits de laquelle est venu le syndicat des copropriétaires LE CARRE DES CASCADES, par un rapport du 16 janvier 2013, qui fait état de l’aggravation des désordres.

Le cabinet [R] a attribué à ces désordres trois origines possibles, à savoir :
– des infiltrations au travers des terres du jardin engazonnées de la cour en l’absence d’étanchéité et/ou drainage en limite de propriété ;
– des infiltrations par fourreaux électriques non protégés ;
-ou des fuites sur réseau d’assainissement enterré ou inaccessible en limite de propriété.de la cour, avec un taux d’humidité de 90 % relevé au niveau du mur mitoyen et au niveau du mur en pierre des appartements de Madame [O] et [H].

Les désordres étant persistants, faute de traitement des causes, et s’étant aggravés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a de nouveau fait intervenir, le 10 octobre 2013, un huissier pour constater le taux d’humidité dans l’immeuble et l’étendue des désordres. Ce constat a été réalisé contradictoirement, en présence des différentes parties, à savoir le cabinet TAGERIM COURCELLES (pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 12]), le cabinet MASSON (pour le propriétaire des parcelles situées sur rue sur le 82), le cabinet [U] PERE ET FILS (syndic du syndicat des copropriétaires LE CARRE DES CASCADES venant aux droits de la SCI LE CARRE DES CASCADES).

L’huissier de justice a dressé la liste des désordres tant dans les parties communes que privatives de l’immeuble du [Adresse 12] :

– Les désordres au sein des parties communes

o Le mur gauche extérieur de l’immeuble du [Adresse 12] accédant au bâtiment B1, a été affecté par les infiltrations et présente aujourd’hui des  » tâches noirâtres importantes « .
o La cage d’escalier de l’immeuble du [Adresse 12] subit également ces infiltrations, notamment entre le rez-de-chaussée et le 1er étage où le taux d’humidité relevé est de 100 % au niveau du Placoplatre et de 90 % au niveau du béton dans l’ouverture de droite.
o Au rez-de-chaussée sous l’escalier, le parement mural est détérioré et présente notamment des tâches marronnâtes, le taux d’humidité est de 100 % dans l’ouverture pratiquée dans le mur.

– Les désordres au sein des parties privatives

Dans l’appartement de Madame [O], au niveau de la chambre, le taux d’humidité est saturé à 100 %, le plafond est tâché notamment au niveau du placard et du coffrage, les portes du placard sont gonflées, au niveau de la salle de bain, le plafond est cloqué et écaillé.

Il apparaît que les désordres chez Madame [O] ont évolués et se sont étendus au cours des années, celle-ci ayant précisé à l’Huissier de Justice que  » les dégâts affectent désormais la salle de bain, qui était jusqu’alors épargnée « .

Par ordonnance du 21 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris saisi en référé a désigné Madame [C] [L] en qualité d’expert, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. En raison des difficultés rencontrées lors de l’expertise, notamment compte tenu de la difficulté d’obtenir les documents et plans que l’expert sollicitait, ce dernier a demandé de rendre son rapport en l’état des documents transmis par le syndicat des copropriétaires demandeur, et par la SCI LE CARRE DES CASCADES, ainsi qu’au vu des documents remis par les autres parties intervenantes à l’expertise, ce que le tribunal lui a accordé.

Aux termes de son rapport d’expertise du 9 janvier 2018, Madame [L] a constaté de nombreuses dégradations au sein de parties communes et a conclu que :
– Les dégradations ne pourront cesser, et ne cesseront d’empirer, tant que les causes de celles-ci ne seront pas réglées.
– Les infiltrations sont apparues après les travaux de la SCI LE CARRE DES CASCADES.

Madame [L], expert judiciaire, évoque également, afin de faire cesser les désordres, la mise en place d’un drain sur l’ancienne parcelle SCI LE CARRE DES CASCADES, soit actuellement par les syndicats des copropriétaires [Adresse 13] et LE CARRE DES CASCADES, ce qui suppose :
– le démontage de l’escalier et mise en place d’un escalier provisoire,
– la démolition de la dalle ;
– l’affouillement du sol pour vérifier l’absence de dégradations sur le mur voisin, et les réseaux des locaux techniques ;
– la réalisation d’une étanchéité du mur enterré ;
– la mise en place de lits drainants et du drain ;
– la mise en place d’une évacuation au drain ;
– le coulage d’une nouvelle chape ;
– le démontage de l’escalier provisoire et remise en place d’un escalier.

L’expert judiciaire relève toutefois que les travaux menés n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art (p.33) et en déduit des lors que les désordres ont été causés par les travaux excluant d’autre cause en relevant notamment la nécessité de mettre en place un drain, invitant à mettre les maîtres d’ouvrage dans la cause.

Par exploit du 20, 22 et 28 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], en ouverture de rapport, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES, sis [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et Madame [N] [O] afin que les travaux propres à mettre un terme aux désordres soient réalisés.

Selon les conclusions notifiées en vue de l’audience du 6 juin 2019, la SCI [Adresse 6] est intervenue volontairement et précise que :
– la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1] appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES ;
– les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été cédées à la SAS SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER.
Il est demandé au Tribunal de prendre acte de cette intervention volontaire.

Le syndicat des copropriétaires demandeur n’a pas été informé, préalablement à la signification des conclusions d’intervention volontaire, de la vente de ses parcelles par la SCI [Adresse 6] à SAS SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER. En conséquence, par exploit du 19 mars 2020, il a assigné en intervention forcée la SAS SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER.

Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 18-14193 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2020.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal, le juger recevable et fondé en ses demandes, et en conséquence,
– dire que l’origine des désordres se situe sur l’emprise du syndicat des copropriétaires LE CARRE DES CASCADES et de la SOCIETE 82 CASCADES, venant aux droits de la SCI [Adresse 6] ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LE CARRE DES CASCADES et de la SASU 82 CASCADES à réaliser les travaux préconisés par Madame l’expert [L] ;
– assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
– les condamner in solidum à lui payer
10.285 € au titre des travaux de reprise des parties communes ;de 25.000 € en réparation du préjudice subi à raison de leur résistance abusive;En toute hypothèse :
– rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LE CARRE DES CASCADES, la SAS SOCIETE GESTION PATRIMOINE, la SOCIETE 82 CASCADES à lui payer 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise évalués à la somme globale de 7.962 € TTC, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS.

Madame [O], dans ses dernières conclusions récapitulatives et aux fins d’actualisation communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et des 1240 et 1241 du code civil, de la recevoir en ses conclusions, et ce faisant,
– dire que l’origine des désordres se situe sur l’emprise des syndicats des copropriétaires LE CARRE DES CASCADES et de la société 82 CASCADES venant aux droits de la SCI [Adresse 6] ;
– condamner in solidum ce syndicat des copropriétaires LE CARRE DES CASCADES et de la société 82 CASCADES à réaliser les travaux préconisés par Madame l’expert [L] à savoir :
le démontage de l’escalier et mise en place d’un escalier provisoire,la démolition de la dalle ;l’affouillement du sol pour vérifier l’absence de dégradations sur le mur voisin, et les réseaux des locaux techniques ;la réalisation d’une étanchéité du mur enterré ;la mise en place de lits drainants et du drain ;la mise en place d’une évacuation au drain ;le coulage d’une nouvelle chape ;le démontage de l’escalier provisoire et remise en place d’un escalier;- assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
– les condamner sous la même solidarité avec la société GESTION PATRIMOINE à lui payer :
6.752,00 € en réparation de son préjudice matériel ; et 122.320€ en réparation du préjudice de jouissance, compte arrêté à septembre 2023;- dire et juger que la somme de 6.752,00 € sera actualisée en fonction des variations de l’indice du coût de la construction;
– les condamner au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES, du [Adresse 13], dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2022, demande au tribunal, au visa des articles 16, 275 et suivants, 478 et 771 du code de procédure civile, de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 2214 du code civil, et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal, de
– juger qu’il n’a pas participé aux réunions d’expertise, et l’ordonnance de référé du 21 mai 2014 à son égard est caduque et non avenue et d’annuler le rapport d’expertise de Madame [L] du 9 janvier 2018, ou à tout le moins juger que ledit rapport lui est inopposable;
– juger le syndicat demandeur et Madame [O] prescrits en leurs demandes ;
Subsidiairement, débouter le syndicat demandeur et Madame [O] de toutes leurs prétentions, exclusivement fondées sur le rapport d’expertise de Madame [L];
En tout état de cause, débouter le syndicat demandeur et Madame [O] de l’ensemble de leurs prétentions puisque sa responsabilité n’est pas établie ;

– dire et juger qu’il ne doit pas prendre à sa charge tout ou partie des frais d’expertise ;
– condamner solidairement toutes parties succombant à lui payer la somme de 7.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître ANDRE.

La société 82 CASCADES, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, demande au tribunal, sous le visa des articles 325 et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
– déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
– la mettre hors de cause ;
– débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de toutes ses demandes à son endroit,
– le condamner à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE IMMOBILIER, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, demande au tribunal de :
A titre principal, la mettre hors de cause, et débouter le requérant de ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entre en voie de condamnation à son encontre :
– condamner in solidum la SCI [Adresse 6] et la SASU 82 CASCADES à la garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées contre elle.
En tout état de cause,
– condamner le demandeur à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
– le condamner à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SCI [Adresse 6], dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2021, demande au tribunal de :
– la recevoir, en ses demandes,
– constater l’absence d’existence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11],
– constater qu’elle a été propriétaire des parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] jusqu’au 16 octobre 2017,
– débouter l’ensemble des autres parties au litige de toute demande formulée à son encontre,
– condamner in solidum tout succombant à lui régler, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOHBOT.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 3 octobre 2024 à 10H15.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’action introduite par exploit du 20, 22 et 28 novembre 2018, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], en ouverture de rapport, contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES, du [Adresse 13], à [Adresse 15] et Madame [N] [O] ;

RECOIT l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 6] et de la SASU 82 CASCADES ;

MET HORS DE CAUSE la SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE IMMOBILIER, la SCI [Adresse 6] et la SASU 82 CASCADES ;

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES, du [Adresse 13] – venant aux droits de la SCI LE CARRE DES CASCADES – responsable des dommages causés au syndicat demandeur et à Madame [N] [O] respectivement sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code de civil ;

REJETTE le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise et de la péremption de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2014 ayant ordonné l’expertise ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le CARRE DES CASCADES, du [Adresse 13], à [Localité 16],
– à réaliser les travaux préconisés par l’expert Madame [L], tels qu’envisagés à son rapport d’expertise, à savoir :

Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/14193
N° Portalis 352J-W-B7C-COMWI

le démontage de l’escalier et mise en place d’un escalier provisoire ;la démolition de la dalle ;l’affouillement du sol pour vérifier l’absence de dégradations sur le mur voisin, et les réseaux des locaux techniques ;la réalisation d’une étanchéité du mur enterré ;la mise en place de lits drainants et du drain ;la mise en place d’une évacuation au drain ;le coulage d’une nouvelle chape ;le démontage de l’escalier provisoire et remise en place d’un escalier ;cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 1.000 € par mois de retard à compter d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
– à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],
9.350 € HT (10.285 € TTC) selon devis actualisé de la société SARABAT, entreprise retenue par l’expert, selon devis 007/09/2018 de la société SARABAT du mois de septembre 2018 établi selon les préconisations de Madame [L] (Pièce n° 16) produit, en réparation des préjudices matériels subis par la copropriété ;3.000 € pour résistance abusive ;- à payer à Madame [N] [O],
6.752 € actualisé sur en fonction des indices de la construction à partir de 2019, en réparation de son préjudice matériel ;102.960€, en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à [Adresse 15] et Madame [N] [O] de leurs plus amples demandes ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 6] du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES, du [Adresse 13], à [Adresse 15], de ses autres demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES, du [Adresse 13], à payer la somme de 1.500 €, chacun respectivement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, du [Adresse 12], à [Adresse 15], d’une part, et à Madame [O], d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE DES CASCADES, du [Adresse 13], aux dépens comprenant les frais de l’expertise s’élevant à 7.962 € HT ;

ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière, Le Président,

 


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