Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conditions de retrait d’un associé en raison de motifs de santé et d’accessibilité.
→ RésuméAcquisition des parts de la sociétéM. et Mme [S] ont acquis en 1997 des parts de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé Le Mont d’Arbois. Demande de retrait de la sociétéIls ont demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, conformément à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. Arguments des époux [S]M. et Mme [S] contestent le rejet de leur demande de retrait, arguant que des justes motifs peuvent être reconnus, notamment en cas de graves problèmes de santé ou d’impossibilité d’accès à l’immeuble. Ils soulignent que Mme [C] [S] ne pouvait plus se déplacer en raison de problèmes de santé, et que M. [S] ne pouvait pas occuper seul le bien. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a considéré que, bien que M. et Mme [S] ne puissent pas utiliser personnellement l’appartement, ils n’avaient pas prouvé qu’ils ne pouvaient pas céder leurs droits ou louer l’appartement pendant leur période de jouissance. Conclusion de la CourLa cour a donc conclu qu’ils ne justifiaient pas d’un juste motif de retrait de la société, et le moyen soulevé par M. et Mme [S] a été jugé non fondé. |
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 618 FS-B
Pourvoi n° Y 23-16.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [C] [K], épouse [S],
2°/ M. [J] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-16.857 contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Le Mont d’Arbois, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [S], de Me Soltner, avocat de la société civile Le Mont d’Arbois, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 janvier 2023), M. et Mme [S] ont acquis en 1997 des parts de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé Le Mont d’Arbois (la société).
2. Ils ont demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
Réponse de la Cour
4. Les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique.
5. Ayant retenu que, si M. et Mme [S] démontraient ne pas pouvoir utiliser personnellement l’appartement en cause, ils ne rapportaient pas la preuve de l’impossibilité de céder leurs droits ou de louer l’appartement les semaines où ils en avaient la jouissance, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils ne justifiaient pas d’un juste motif de retrait de la société.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
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