Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 21/06745
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, RG n° 21/06745

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Désistement et transaction : enjeux de la procédure civile en matière de copropriété

Résumé

Propriétaire et Arriéré de Charges

Madame [L] [I] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier en copropriété. Elle a accumulé un arriéré de charges de copropriété, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » à l’assigner en justice. Le Tribunal d’instance de Grasse a rendu un jugement le 20 septembre 2007, condamnant Madame [I] à payer une somme totale de 10.115,43 euros, incluant les charges, les frais de recouvrement et les intérêts.

Demande de Suspension de l’Exécution Provisoire

En réponse à cette décision, Madame [I] a demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire. Cependant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande le 20 juin 2008, tout en la condamnant à payer des frais supplémentaires au syndicat des copropriétaires.

Expertise et Nouvelles Décisions

La Cour d’appel a ordonné une expertise par un arrêt du 11 juin 2010. Par la suite, le 13 avril 2012, elle a infirmé le jugement initial et a condamné Madame [I] à payer une somme réduite de 4.504,27 euros, avec des intérêts et des dépens.

Assignation pour Nullité des Assemblées Générales

Madame [I] a ensuite assigné le syndicat des copropriétaires pour faire annuler certaines assemblées générales, arguant que les résolutions étaient contraires à l’arrêt de 2012. Après une tentative de règlement amiable, le conseil syndical a décidé de reprendre la procédure.

Jugement du Tribunal de Grande Instance

Le 25 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a rendu un jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de révocation d’une ordonnance de clôture et a également débouté Madame [I] de ses demandes. Les dépens ont été partagés entre les parties.

Appel du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2021, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame [I] à payer des sommes importantes pour arriérés de charges, dommages-intérêts et dépens.

Décès de Madame [I] et Assignation de l’Héritière

Madame [L] [I] est décédée le 19 janvier 2024. Le syndicat des copropriétaires a alors assigné son héritière, Madame [M] [G], en intervention forcée. Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 12 avril 2024.

Désistement de l’Instance

Le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour de lui donner acte de son désistement de l’instance à l’égard de Madame [M] [G]. Cette dernière a accepté le désistement, et les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs propres frais.

Décision Finale de la Cour

La Cour a statué le 18 septembre 2024, donnant acte du désistement du syndicat des copropriétaires et de l’acceptation de ce désistement par Madame [M] [G]. Elle a également confirmé que chaque partie conserverait à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 425

Rôle N° RG 21/06745 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMZW

S.D.C. LE MITRA

C/

[L] (décédée) [I]

[M] [H] [Y] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cecile BIGUENET-MAUREL

Me Julien BROSSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04448.

APPELANTE

S.D.C. LE MITRA représenté par son syndic en exercice le CABINET J&P BRYGIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [L] [I]

née le 12 Juillet 1950 à [Localité 4],

décédée le 19 janvier 2024

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Intervenante forcée

Madame [M] [H] [Y] [G] Prise tant en sa qualité d’héritière de feue Madame [L] [I], sa mère, assignée en intervention forcée le 04 mars 2024 à domicile

née le 01 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [I] est propriétaire des lots n°61, n°9, n°63, n°11 et n°1 dans l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 3] ».

Débitrice d’un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » a fait assigner Madame [I] devant le Tribunal d’instance de Grasse lequel a condamné cette dernière, par jugement du 20 septembre 2007, à payer audit syndicat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– la somme de 9.672,27 euros au titre des charges de copropriété ;

– la somme de 443,16 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;

– les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007 ;

– les dépens.

Madame [L] [I] a sollicité, en référé, l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 20 juin 2008, la Cour d’appel d’Aix -en- Provence Cour a :

*rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire ;

*condamné Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

*condamné Madame [I] aux entiers dépens.

Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise.

Par arrêt rendu le 13 avril 2012, le Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

* infirmé le jugement déféré

Et, statuant à nouveau,

*condamné Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » la somme de 4.504,27 euros arrêtée au 1er mai 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2005 ;

*condamné Madame [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par acte de commissaire de justice des 31 juillet 2013 et 22 août 2014, Madame [L] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales du 8 avril 2013 et du 22 août 2014 au motif que certaines résolutions seraient contraires à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 13 avril 2012.

Le syndicat des copropriétaires «  Le Mitra » ayant proposé à Madame [I] une solution transactionnelle, l’affaire faisait l’objet d’un retrait du rôle.

A défaut d’accord, le conseil syndical a pris la décision de reprendre la procédure.

Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

* débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture

*déclaré irrecevables les conclusions et pèces signifiées postérieurement à ladite ordonnance de clôture

* débouté Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,

* débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de ses demandes reconventionnelles

* partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration au greffe en date du 04 mai 2021, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » interjetait appel de ladite cette décision.

Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » demandait à la Cour de :

*déclarer son appel recevable.

*infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 novembre 2019 en ce qu’il a :

– débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture

– déclaré irrecevables les conclusions et pèces signifiées postérieurement à ladite ordonnance de clôture

*débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de ses demandes reconventionnelles

*débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

Et statuant à nouveau

*condamner Madame [I] à lui payer les sommes de :

– 25.349,16 euros en principal, à savoir :

¿25.169,20 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 19 janvier 2017 date de la mise en demeure

¿ 179,96 euros au titre des frais engagés, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 08 avril 2015, date de la mise en demeure ;

– 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra »

– 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– aux entiers dépens outre frais d’hypothèse, de commandement de payer et droits et émoluments des actes de commissaire de justice.

Madame [L] [I] est décédée le 19 janvier 2024.

Le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » a fait assigner Madame [M] [G], en sa qualité d’héritière de feue Madame [L] [I], en intervention forcée par acte du 04 mars 2024.

Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » demande à la Cour de :

*lui donner acte de ce que conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, il se désiste par les présentes conclusions de l’instance engagée à l’égard de Madame [M] [G].

*donner acte aux parties de ce que sauf accord contraire, chacune conservera à sa charge de ses propres frais, honoraires et dépens.

A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il entend se désister de l’instance engagée, un protocole d’accord étant intervenu entre les parties le 12 avril 2024.

Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [G] demande à la Cour de :

*juger qu’elle entend accepter la demande de désistement formulé par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra ».

*juger le désistement du syndicat des copropriétaires « Le Mitra » parfait.

*juger que, sauf accord contraire chacune conservera à sa charge de ses propres frais, honoraires et dépens

A l’appui de ses demandes, Madame [G] indique que les parties ont transigé par acte sous seing privé du 12 avril 2024 et qu’elle a respecté depuis lors ses engagements.

******

L’ordonnance de clôture a été rendue le18 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de ce qu’il se désiste de l’instance engagée à l’égard de Madame [M] [G].

DONNE ACTE à Madame [M] [G] de ce qu’elle entend accepter la demande de désistement formulée par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra ».

DIT ET JUGE le désistement du syndicat des copropriétaires « Le Mitra » parfait.

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » et à Madame [M] [G] de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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