Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 23/00054
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 novembre 2024, RG n° 23/00054

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Problématiques de la cession de créances et du droit au retrait dans le cadre de la saisie immobilière.

Résumé

Parties en présence

Le créancier poursuivant est le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui agit en tant que représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, avec la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT. Les débiteurs saisis sont Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [W] [V], tous deux représentés par Me Christophe GUILLAUMEAU.

Audience et mise en délibéré

L’audience publique a eu lieu le 07 novembre 2024, où les parties ont été entendues. L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé le 21 novembre 2024, avec notification aux parties conformément aux règles de procédure.

Commandement de payer et saisie immobilière

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Madame [Z] [M] et Monsieur [W] [V] le 14 février 2023, qui a été publié le 5 avril 2023. Ce commandement concerne des biens immobiliers situés à [Localité 6], avec une assignation délivrée le 5 juin 2023.

Demandes du créancier

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a demandé au juge de déclarer recevable son intervention, de rejeter les demandes des débiteurs concernant la déchéance des intérêts, de constater la validité de la saisie immobilière, et de fixer la créance à 207.845,41 € avec intérêts au taux légal jusqu’au paiement complet. Il a également demandé l’ordonnance de vente forcée de l’immeuble saisi.

Demandes des débiteurs

Monsieur et Madame [V] ont contesté le montant de la créance et ont demandé le bénéfice du droit au retrait litigieux. Ils ont également sollicité un délai de grâce pour vendre leur bien amiablement et une augmentation de la mise à prix, qu’ils considèrent insuffisante.

Intervention volontaire et recevabilité

L’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a été déclarée recevable, car elle a été effectuée en vertu d’un bordereau de cession de créances, sans contestation des débiteurs.

Quantum de la créance

Le tribunal a confirmé que la créance s’élevait à 207.845,41 €, sans inclure d’intérêts conventionnels, et a rejeté la demande de déchéance des intérêts des débiteurs, considérant que le montant était justifié par les décisions de justice antérieures.

Droit au retrait litigieux

La demande de Madame [V] pour exercer un droit de retrait litigieux a été rejetée, car la créance avait été définitivement admise par des décisions de justice antérieures, et il n’y avait pas de contestation sur l’existence de la créance.

Demande de délai de grâce

La demande de délai de grâce pour vendre le bien a été rejetée, car les débiteurs n’ont pas fourni de justificatifs concernant leur situation financière ni proposé un prix minimum net vendeur.

Vente forcée et mise à prix

Le tribunal a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée, fixant la mise à prix à 175.000 €, considérée comme adéquate par rapport à la valeur du bien, et a rejeté la demande d’augmentation de la mise à prix des débiteurs.

Décision finale

Le juge a statué en faveur du créancier, confirmant la validité de la saisie immobilière, la créance, et ordonnant la vente forcée de l’immeuble saisi, tout en désignant un commissaire de justice pour procéder aux formalités nécessaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 21 NOVEMBRE 2024
VENTE FORCÉE

N° RG 23/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5W5
MINUTE : 2024/00224

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
intervenant volontairement et venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, lui-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 06 juillet 2012, conformément aux dispositions du Code mométaire et financier),
représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334.537.206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité chez SAS MCS TM, [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS

DÉBITEURS SAISIS
Madame [Z] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CHINE)
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 14 décembre 2020, signifié à partie le 12 janvier 2021, et devenu définitif en vertu d’un certificat de non pourvoi en date du 12 mai 2021, a fait délivrer le 14 février 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière à madame [Z] [M] et à monsieur [W] [V], publié auprès du Service de la publicité foncière de LIBOURNE 1 le 5 avril 2023 sous les références volume 2023 S n°39, et portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 6] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec l’assignation qui leur a été délivrée le 5 juin 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II demande au juge de l’exécution notamment de :
– déclarer recevable son intervention volontaire,
– déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de Monsieur et Madame [V] au titre de la déchéance des intérêts et de l’exercice du droit au retrait litigieux comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée,
– débouter monsieur et madame [V] de l’ensemble de leurs autres demandes,
– en conséquence, constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière et fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, à la somme totale de 207.845,41 € arrêtée au 25 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement,
– ordonner la vente forcée sur une mise à prix fixée à 175 000 € dans le cahier des conditions de vente et désigner la SCP [R] [D] – [S] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (33) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder aux formalités nécessaires à celle-ci,
“A titre infiniment subsidiaire :
– ORDONNER que les époux [V] devront s’acquitter du prix de cession à hauteur de la somme de 147.700,00 €, outre les loyaux coûts évalués à 2.179 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement, et ce impérativement dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
– A défaut de ce faire, JUGER que Madame [V] sera déchu de l’exercice de son droit au retrait litigieux, – ORDONNER en cas de déchéance de l’exercice du droit au retrait litigieux qu’il soit procédé à la vente forcée des droits et biens immobiliers objet de la présente instance dans les conditions
susvisées.
En tout état de cause :
– ORDONNER que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.”

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Monsieur et madame [V] demandent notamment au juge de l’exécution de :
“Accorder à Madame [V] le bénéfice du retrait litigieux et dire, en conséquence, qu’elle ne sera tenue qu’à hauteur du montant du prix d’acquisition réglée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au bénéfice du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE pour un prix de 147.700 €.
A défaut,
– Prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article 313-22 du Code Monétaire et Financier et de l’article L 341-6 du code de la consommation (aujourd’hui 2302 du code civil).
– Ce faisant, ordonner la compensation avec la créance prétendue du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II.
En tout état de cause, rejeter la demande en vente forcée de l’immeuble saisie.
À titre subsidiaire,
– ORDONNER un délai de grâce afin qu’il soit procédé à la vente amiable de l’immeuble À titre infiniment subsidiaire, – Fixer la mise à prix à la somme de 250.000 €.
En tout état de cause,
– Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”

Après avoir entendu les parties en leurs observations,

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;

Déboute madame [Z] [M] épouse [V] et monsieur [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;

Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 207.845,41 € arrêtée au 25 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement ;

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ;

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 13 mars 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 175.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience ;

Désigne la SCP [R] [D] – [S] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (33) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,

Autorise une publicité supplémentaire sur Internet sur les sites LICITOR.FR et TMDLS.FR,

Dit que madame [Z] [M] épouse [V] et monsieur [W] [V] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire,

en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

 


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