Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 21 novembre 2024, RG n° 24/05239
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 21 novembre 2024, RG n° 24/05239

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative et respect des droits de communication des étrangers.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 20 novembre 2024, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà du délai initial de quatre jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Guillaume Baillard, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention. Il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a fourni des informations sur sa résidence.

Arguments de l’avocat

Me Baillard a soulevé une nullité de procédure concernant la notification des droits, en soulignant l’absence des coordonnées téléphoniques de l’ambassade de la République Démocratique du Congo. Il a également contesté la décision de maintien en rétention en invoquant une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de la menace à l’ordre public.

Analyse de l’irrégularité

Il a été constaté que l’imprimé de notification des droits ne mentionnait pas les coordonnées téléphoniques de l’ambassade, ce qui empêche l’intéressé de communiquer avec son consulat. Cette omission constitue une irrégularité qui porte atteinte aux droits de l’intéressé, conformément à l’article L 744-4 du CESEDA.

Décision de remise en liberté

En raison de cette irrégularité, la demande de maintien en rétention a été rejetée, et il a été ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [L] dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

Obligations et notifications

L’intéressé a été informé de son obligation de quitter le territoire national et a été notifié de la possibilité de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures. Des instructions ont été fournies concernant la procédure d’appel et les droits de l’intéressé durant la période de maintien à la disposition de la justice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/1848
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05239 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJD

Nous, Monsieur [E] [U], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [P] [G] [L]
de nationalité Congolaise
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 2] (RDC), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 novembre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 novembre 2024 à 11h45 .

Vu la requête de Monsieur [P] [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Novembre 2024 à 12h48 ;

Par requête du 20 Novembre 2024 reçue au greffe à 09h34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis bien à [Localité 1].

Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je soulève une nullité de procédure : sur la notification des droits du placement en rétention administrative. Il doit être communiqué les coordonnées des autorités diplomatiques. Une adresse a été communiquée mais pas le numéro de téléphone. Cela ne lui permet pas d’exercer pleinement ses droits.
Sur le recours, je soutiens les moyens suivants : l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [G] [L].

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5238

DISONS n’y avoir lieu à examen du recours en annulation de Monsieur [P] [G] [L]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFET DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [P] [G] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [P] [G] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h37
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05239 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJD
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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