Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 24/02601
Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 24/02601

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité procédurale et des droits des étrangers.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [M] [R], un ressortissant algérien né le 27 juin 1985, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, décidée par le Préfet de l’Hérault le 25 octobre 2022. La situation a conduit à une décision de placement en rétention administrative le 16 novembre 2024, notifiée à l’intéressé le même jour.

Procédure de Rétention

Le 19 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [R] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 20 novembre 2024. Un extrait du registre de rétention a été émargé par l’intéressé, confirmant son placement en rétention.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète assermenté en arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur [M] [R] ont été entendus. L’avocat a soulevé des exceptions de procédure, contestant la régularité de la procédure de rétention.

Exceptions de Procédure

La défense a soulevé plusieurs points, notamment la notification différée des droits de garde à vue (GAV) et l’utilisation d’un interprète par téléphone. Il a été établi que la notification différée était justifiée par l’état d’ivresse de l’intéressé et que les conditions légales pour l’interprète avaient été respectées. De plus, l’absence de mention d’habilitation spéciale pour consulter les fichiers nationaux n’a pas été jugée suffisante pour annuler la procédure.

Prolongation de la Rétention

L’article L741-3 du code stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration a justifié sa diligence en saisissant les autorités algériennes le 18 novembre 2024. Il a été conclu qu’il n’y avait pas d’éléments permettant d’affirmer que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale maximale de rétention.

Décision Finale

En conséquence, le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par la défense, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [R] pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures.

TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02601 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQVM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [P]
Dossier n° N° RG 24/02601 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQVM

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;

Monsieur [M] [R], né le 27 Juin 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [R] né le 27 Juin 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 16 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 16 novembre 2024 à 15 heures 10 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2024 à 08 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [O] [L] [N], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Léopoldine BARREIRO, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

– in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [M] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 21 Novembre 2024 à 16H46

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

 


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