Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux de régularité et d’éloignement.
→ RésuméDécision de placement en rétentionLe 19 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [B] [W] [G], un ressortissant irakien, en rétention administrative. Cette décision a été notifiée le même jour à 09 heures. Contestation de la décisionLe 20 novembre 2024, Monsieur [B] [W] [G] a contesté la décision de placement en rétention devant le tribunal judiciaire de Lille. Son avocat a soulevé plusieurs arguments, notamment l’insuffisance de motivation de l’arrêté et l’erreur manifeste d’appréciation concernant les garanties de représentation. Il a également fait valoir que l’intéressé avait été détenu en France dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et que des membres de sa famille ne résidaient pas en Irak. Arguments de l’administrationLe représentant de l’administration a indiqué que Monsieur [B] [W] [G] faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français et qu’il n’y avait pas de garanties de représentation en France. Il a souligné que le choix du pays de renvoi relevait de la compétence du tribunal administratif. Demande de prolongation de la rétentionLe même jour, l’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours. L’avocat de l’intéressé a demandé le rejet de cette prolongation, arguant que l’administration avait commis des erreurs dans les démarches auprès des autorités consulaires. Réponse de l’administration sur la prolongationL’administration a défendu ses diligences, affirmant que l’intéressé avait refusé de se soumettre à la prise d’empreintes, ce qui aurait pu faciliter les démarches. Elle a également reconnu des erreurs matérielles dans les courriers envoyés, mais a soutenu que cela n’affectait pas l’effectivité des démarches entreprises. Motifs de la décision du tribunalLe tribunal a examiné les arguments de Monsieur [B] [W] [G] concernant la régularité de son placement en rétention et a constaté qu’il n’avait pas de garanties de représentation effectives. Il a également noté que l’erreur sur la présence de membres de la famille en Irak n’aurait pas changé l’appréciation de la situation. Prolongation de la rétentionLe tribunal a jugé que les démarches administratives étaient suffisantes et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 23 novembre 2024. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties le 21 novembre 2024, avec information sur la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Monsieur [B] [W] [G] a été informé de ses droits durant la période de rétention. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642 – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [B] [W] [G]
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat choisi
En présence de M. [U] [I], interprète en langue Kurde,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [L]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur n’est pas venu volontairement sur le territoire national, on a été le chercher au Pays-Bas selon mandat d’arrêt international et lors de sa détention il n’a évidemment pas fait de titre de séjour, monsieur a demandé l’asile au Pays-Bas ; – monsieur ne veut pas rester en France et a des garanties au Pays-Bas car l’intégralité de sa famille est là-bas, aucun membre de sa famille est en Irak ; – il y aurait dû avoir une procédure Dublin ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – défaut de diligences : erreur d’identité sur le courrier envoyé à l’ambassade d’Irak, idem pour le courrier envoyé au Benelux, il y a dans la fouille de monsieur une pièce d’identité néerlandaise et ce document n’est même pas joint aux autorités néerlandaises ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ c’est la police néerlandaise qui m’a ramené en France. J’ai payé ma dette. Toute ma famille est au Pays-Bas, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez de rester ici, je veux rejoindre ma famille”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/11/2024 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/11/2024 reçue et enregistrée le 20/11/2024 à 14h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W] [G]
né le 05 Avril 1995 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat choisi
En présence de M. [U] [I], interprète en langue Kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [W] [G], né le 05 avril 1995 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité irakienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 02, Monsieur [B] [W] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [B] [W] [G] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation de l’arrêté et le défaut d’examen sérieux, alors que l’intéressé est entré en FRANCE dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, a été détenu dans le cadre de la procédure pénale et que le préfet indique faussement que des membres de sa famille vivraient encore dans son pays d’origine
-l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentions, alors que l’intéressé dispose d’une pièce d’identité dans sa fouille, n’a jamais fait part de sa volonté de rester en FRANCE, qu’une demande d’asile aurait été étudiée aux PAYS BAS et il est indiqué que la décision fait obstacle à la préservation des droits de l’intéressé prévus par l’article 8 de la CEDH et par l’article 3 de la CEDH compte tenu de la situation en IRAK.
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français qui est exécutoire. Il souligne que le choix du pays de renvoi relève de la compétence du tribunal administratif. Il n’y a pas de garanties de représentation en FRANCE.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [B] [W] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que le courrier adressé aux autorités consulaires marocaines se trompent d’identité, que le mail adressé au BENELUX comporte également une autre identité et ne mentionne pas la pièce d’identité qui a été retrouvée dans la fouille de l’intéressé
Le représentant de l’administration indique que les diligences de l’administration ont été effectives et souligne que l’intéressé a refusé la prise d’empreintes qui aurait pu apporter des renseignements complémentaires. Il est invoqué l’erreur matérielle concernant les mails.
Monsieur [B] [W] [G] indique que la police néerlandaise l’a remis à la FRANCE et il a payé sa dette. Toute sa famille est aux PAYS-BAS, il souhaite la rejoindre.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2471 au dossier n° N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [W] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/11/2024 à 09h00
Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y642 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [W] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [W] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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