Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/33062
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/33062

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Compétence juridictionnelle et application des lois dans le cadre d’une dissolution matrimoniale.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [E] [V] et Monsieur [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11], A [Localité 13] (Tunisie), sous le régime de la séparation de biens. De cette union est née une fille, [K] [Z], le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Tunisie).

Procédure de divorce

Le 14 février 2024, Madame [V] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [Z], bien qu’assigné conformément à la loi, n’a pas constitué avocat.

Audience et demandes de Madame [V]

Lors de l’audience d’orientation du 04 mars 2024, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, ce qui a conduit le juge à renvoyer le dossier à la mise en état. Dans ses écritures du 25 mars 2024, Madame [V] a demandé la compétence du juge français, l’application de la loi française, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que des mesures de publicité légales.

Décisions judiciaires

Le juge a constaté la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française au divorce. Par jugement, il a prononcé le divorce de Madame [E] [V] et Monsieur [U] [Z], tout en ordonnant la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance des époux. Le jugement a également précisé que les effets sur les biens des époux prendraient effet à compter de la date de l’assignation en divorce.

Conséquences du divorce

Le jugement a rappelé que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint et que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Madame [E] [V] a été condamnée aux dépens, et toutes autres demandes des parties ont été déboutées.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 04 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 24/33062 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3GFY

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [V] épouse [Z]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Samia LANDOLSI, Avocat, #B0929

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Z]
domicilié : chez MONSIEUR [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [V] et Monsieur [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11],A [Localité 13] (Tunisie), ayant opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issue [K] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Tunisie).
 
Par acte en date du 14 février 2024, Madame [V] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
 
Monsieur [Z], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

En l’absence de demande de mesures provisoires lors de l’audience d’orientation du 04 mars 2024, le juge aux affaires familiales a renvoyé le dossier à la mise en état.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 25 mars 2024, Madame [V] demande de :
– dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner les mesures de publicité légales.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [V] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
 
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [K], capable de discernement, concernée par la présente procédure, à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Elle n’a cependant pas souhaité être entendue.
 
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
 
La clôture de la procédure est intervenue le 04 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Tunisie)

et

Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Tunisie)

mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11], A [Localité 13] (Tunisie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation en divorce, soit au 14 février 2024 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

 


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