Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Rupture conjugale et enjeux parentaux : entre droits et obligations des époux.
→ RésuméContexte du mariageMadame [F] [A] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (77) sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants, tous mineurs, reconnus par leurs deux parents. Procédure de divorceLe 30 mai 2024, Madame [F] [A] a assigné Monsieur [B] [D] en divorce. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024, le fondement de la demande n’a pas été précisé. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 17 octobre 2024, où les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Demandes de Madame [F] [A]Dans ses dernières écritures, Madame [F] [A] a demandé le prononcé du divorce et a formulé plusieurs demandes concernant les époux et les enfants. Elle a demandé l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, le report des effets du divorce sur le plan patrimonial à la date du 30 mai 2023, et l’attribution du véhicule commun à Monsieur [B] [D]. Pour les enfants, elle a demandé la fixation de leur résidence habituelle à son domicile et a proposé un droit de visite pour le père. Demandes de Monsieur [B] [D]Monsieur [B] [D] a également demandé le prononcé du divorce et a formulé des demandes similaires. Il a demandé l’attribution du droit au bail à Madame [F] [A], le report des effets du divorce à la même date, et l’attribution du véhicule à lui-même. Concernant les enfants, il a demandé la fixation de leur résidence habituelle chez la mère et a proposé un droit de visite. Décision du jugeLe jugement a été rendu par Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, qui a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Elle a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Conséquences du divorceLe juge a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a constaté l’accord des parties concernant l’attribution du véhicule. Madame [F] [A] a obtenu le droit au bail du domicile conjugal, tandis que les parties ont été informées de la nécessité de procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Mesures concernant les enfantsL’autorité parentale a été reconnue comme exercée conjointement. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de Madame [F] [A], avec un droit de visite pour Monsieur [B] [D] établi selon des modalités précises. Une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants a été fixée. Exécution et appelLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et les parties ont été informées des modalités de notification et d’exécution. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[F] [A] épouse [D]
C/
[B] [D]
N° RG 24/02531 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOR3
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12](TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2769 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 17 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [A] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants, actuellement mineurs :
– [H] [D], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (77),
– [E] [D], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (77),
– [C] [D], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (77),
– [G] [D], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (77),
reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024 et remis au greffe le 31 mai 2024, Madame [F] [A] a fait assigner, Monsieur [B] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 juin 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
A la suite d’un renvoi, le dossier a été appelé à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024. A cette audience, les parties ont comparu assistées de leurs avocats et le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 17 octobre 2024 par les parties et leurs avocats respectifs.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [A] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
– lui attribuer le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal ;
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 30 mai 2023 ;
– attribuer à Monsieur [B] [D] le véhicule commun de marque FORD modèle GALAXY ;
Concernant les enfants mineurs :
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [H], [E], [C] et [G] ;
– fixer la résidence habituelle de [H], [E], [C] et [G] à son domicile ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*jusqu’à ce que le père dispose d’un logement adapté : tous les samedis de 12 heures à 21 heures ainsi que les premiers et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
*dès lors que le père disposera d’un logement adapté : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et un partage par quinzaine des vacances scolaires d’été ;
– fixer à la somme mensuelle de 50 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [E], [C] et [G] due par le père, soit la somme totale de 200 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [D] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
– attribuer à Madame [F] [A] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal ;
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 30 mai 2023 ;
– lui attribuer le véhicule commun de marque FORD modèle GALAXY ;
Concernant les enfants mineurs :
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [H], [E], [C] et [G] ;
– fixer la résidence habituelle de [H], [E], [C] et [G] au domicile de la mère ;
– octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*jusqu’à ce que le père dispose d’un logement adapté : tous les samedis de 12 heures à 21 heures ainsi que les premiers et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
*dès lors que le père disposera d’un logement adapté : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et un partage par quinzaine des vacances scolaires d’été ;
– fixer à la somme mensuelle de 50 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [E], [C] et [G] due par le père, soit la somme totale de 200 euros ;
– ordonner la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 30 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 17 octobre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [F] [A], née le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 14] (69)
et Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE l’accord des parties pour attribuer à Monsieur [B] [D] la jouissance du véhicule commun de marque FORD modèle GALAXY ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [F] [A] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [H] [D], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (77), [E] [D], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (77), [C] [D], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (77) et [G] [D], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [D], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (77), [E] [D], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (77), [C] [D], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (77) et [G] [D], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (77) au domicile de Madame [F] [A] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [D] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
*Tant qu’il ne justifiera pas disposer d’un logement adapté à l’accueil des enfants
Pendant la période de scolarité et les petites vacances scolaires :
Les samedis de chaque semaine de 12 heures à 21 heures ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
*Dès lors qu’il justifiera disposer d’un logement adapté à l’accueil des enfants
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit à la somme totale de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H] [D], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (77), [E] [D], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (77), [C] [D], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (77) et [G] [D], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [F] [A] et Monsieur [B] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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