Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/37770
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/37770

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflits conjugaux et enjeux de la responsabilité parentale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [M] [N] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 15] (94), sans contrat de mariage préalable. De cette union est née [W] [C] le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12] (94).

Demande de divorce

Le 14 septembre 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [C] n’a pas constitué avocat lors de l’assignation.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 8 janvier 2024, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, constatant la résidence séparée des époux et interdisant toute forme d’importunement. Il a également fixé une pension alimentaire de 150 euros par mois due par Monsieur [C] à Madame [N] et a établi des modalités de visite pour le père concernant leur enfant.

Dernières écritures de Madame [N]

Dans ses écritures du 19 mars 2024, Madame [N] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation du régime matrimonial, et une prestation compensatoire de 13 000 euros. Elle a également sollicité des mesures concernant l’autorité parentale et la résidence de [W].

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a eu lieu le 21 mars 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 21 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce des époux, ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a statué sur les modalités de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, ainsi que les contributions financières dues par Monsieur [C]. Madame [N] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Conséquences financières et obligations

Monsieur [C] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de [W], avec des modalités de paiement précisées. Le jugement a également rappelé les conséquences en cas de non-paiement de la créance alimentaire, incluant des sanctions pénales.

Conclusion de la décision

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et Madame [N] a été condamnée aux dépens. Les parties ont été renvoyées à régler leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux à l’amiable, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37770 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QJZ

N° MINUTE : 15

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [N] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2023/017580 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, Avocat, #E0687

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [N] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (94), sans contrat préalable de mariage.

De cette union est issue [W] [C], née le [Date naissance 5] 2021 au [Localité 12] (94).

Par acte en date du 14 septembre 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– rappelé que les mesures figurant ci-dessous prenaient effet à compter de la date de l’assignation en divorce, soit au 14 septembre 2023 ;
– constaté la résidence séparée des époux :
Madame [N] résidant chez Madame [F] [H], [Adresse 6] – [Localité 8] ;Monsieur [C] résidant [Adresse 3] – [Localité 10] ;- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
– débouté Madame [N] de sa demande d’attribuer la jouissance du bail du logement sis [Adresse 3] – [Localité 10] à Monsieur [C], à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges y afférents ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
– fixé la pension alimentaire due par Monsieur [C] à Madame [N] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [N] et sans frais pour elle ;
– débouté Madame [N] de sa demande d’attribuer à Monsieur [C] le règlement des loyers grevant l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 11] pour le compte de la communauté sans droit de récompense ;
– dit que le règlement des mensualités de 81 euros dues au titre des amendes impayées au Trésor Public sera supporté par les deux époux ;
– constaté que l’autorité parentale sur [W] est exercée en commun par les deux parents ;
– fixé la résidence de [W] au domicile maternel ;
– réservé le droit d’hébergement du père ;
– accordé à Monsieur [C] un droit de visite, hors vacances scolaires, tous les dimanches de 11 heures à 19 heures, à charge pour lui ou un tiers de digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue des droits de visite ;
– fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 150 euros par mois ;
– rejeté la demande d’enquête sociale.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie d’huissier le 19 mars 2024, Madame [N] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
– ordonner la liquidation du régime matrimonial de époux ;
– condamner Monsieur [C] à payer à Madame [N] à titre de prestation compensatoire, la somme de 13 000 euros en capital, en application de l’article 270 du code civil ;
– juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécutoire provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [N] et Monsieur [C] sur [W] ;
– fixer la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [N] ;
– réserver le droit d’hébergement du père ;
– fixer un droit de visite au profit du père qui s’exercera tous les dimanche de à 11 h heures à 19 heures, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’issue des droits de visite ;
– fixer à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] que Monsieur [C] devra verser à Madame [N] ;
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
– dit que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation ou lorsqu’il y est mis fin à la demande des deux parents, 1a contribution devra être payée par le débiteur d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
– indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation série France entière, hors tabac, la première revalorisation intervenant le 01er janvier de la décision à intervenir ;
– rappeler que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant qui ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
– ordonner que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul ;
– ordonner l’exécution provisoire ;
– laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [N] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

[W] est trop jeune pour avoir été avisée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [M], [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (75)

et

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (75)

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 15] (94) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juin 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence de [W] au domicile maternel ;

RESERVE le droit d’hébergement du père ;

ACCORDE à Monsieur [E] [C] un droit de visite, hors vacances scolaires, tous les dimanches de 11 heures à 19 heures, à charge pour lui ou un tiers de digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue des droits de visite ;

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l’enfant peut être joint par l’autre parent ;

FIXE la contribution mensuelle due par Monsieur [E] [C] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 150 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser à Madame [M] [N] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W], [K] [C], née le [Date naissance 5] 2021 au [Localité 12] (94) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [M] [N] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [M] [N] avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le Monsieur [E] [C] :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [E] [C], Madame [M] [N] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [E] [C] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [M] [N] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
– saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [E] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

 


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