Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/04612
Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 24/04612

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conséquences juridiques d’une rupture conjugale et de l’exercice de l’autorité parentale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] se sont mariés le 12 juillet 2001 à Paris sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : [K] [Y] [L] en 2003 et [F] [Z] [L] en 2009.

Demande de divorce

Le 29 mai 2024, Madame [P] [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, les époux ont renoncé à des demandes de mesures provisoires.

Conclusions des époux

Dans ses conclusions, Madame [P] [E] [S] a demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, tout en sollicitant des décisions concernant l’usage du nom marital, la date des effets du divorce, la liquidation du régime matrimonial, et les modalités de garde et de contribution pour leurs enfants. Monsieur [H] [J] [L] a formulé des demandes similaires, y compris la fixation de la résidence de l’enfant mineur chez la mère et des modalités de visite.

Examen de l’autorité parentale

Le juge a constaté que l’autorité parentale serait exercée de manière conjointe sur l’enfant mineur, [F] [Z] [L]. Les parents ont convenu que la résidence habituelle de l’enfant serait fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 17 juin 2022. Il a également homologué la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée par les époux.

Conséquences financières

Monsieur [H] [J] [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de [F] [Z] [L], à compter de septembre 2024. Les parties ont convenu de partager les frais de scolarité de l’enfant.

Mesures accessoires

Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de Madame [P] [E] [S]. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives aux enfants, tandis que le surplus n’a pas été soumis à exécution provisoire. La décision a été notifiée et est susceptible d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024

Avis demandeur :
Avis défendeur :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/04612 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO2M

N° MINUTE : 24/00150

AFFAIRE

[P] [E] [S]

C/

[H] [J] [L]

DEMANDEUR

Madame [P] [E] [S]
Née le 28 janvier 1973 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
1, place André Malraux
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Représentée par Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1353

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [J] [L]
Né le 30 octobre 1968 à NYABIRABA (BURUNDI)
87, rue Frère Givone
78955 CARRIERES SOUS POISSY

Représenté par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2368

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] se sont mariés le 12 juillet 2001 à PARIS (11ème arrondissement) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Deux enfants sont nés de leur union :
[K] [Y] [L], né le 19 novembre 2003 (21 ans),[F] [Z] [L], né le 30 juin 2009 (15 ans).
Par assignation du 29 mai 2024 remise au greffe le 31 mai 2024, Madame [P] [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [P] [E] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Relativement aux époux :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Dire et juger que Madame [S] conservera l’usage du nom marital durant l’année qui suivra le prononcé du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2022,Homologuer l’acte notarié réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial signée le 7 octobre 2024,Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Relativement aux enfants :
Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[F], Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,Dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Toutes les fins des semaines paires du vendredi (sortie des classes) au dimanche soir 19 heures,La moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] que le père versera à la mère à la somme de 150 euros par mois et au besoin l’y condamner,Dire que cette contribution est due à compter du mois de septembre 2024,Dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [L], à compter de la saisine de la juridiction de céans,Condamner le père à payer la moitié des frais de scolarité privée d’[F] y incluant les voyages et fournitures scolaires, et cela à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024,Et sur les mesures accessoires :
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [J] [L] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Relativement aux époux :
Constater les accords des époux,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 12 juillet 2001, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Constater l’accord des parties selon lequel l’épouse conservera son nom d’épouse durant une année, suivant le prononcé du divorce, à l’issu elle s’engage à y renoncer,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Homologuer l’état liquidatif du régime matrimonial transmis par le Maître [M] [C], notaire,Fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2022,Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Relativement aux enfants :
Constater les accords des époux,Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[F] [L],Fixer la résidence d’[F] [L] au domicile maternel,Fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[F] [L] selon les modalités suivantes : Pendant l’année scolaire : les week-ends pairs du vendredi (sortie des classes) au dimanche 19 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, étant précisé que le changement de domicile s’effectuera le samedi à 11 heures,Dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeurent les enfants,Condamner le père à verser à la mère la somme de150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] [L], avant le 5 de chaque mois, à compter de septembre 2024,Dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [L], à compter de la saisine de la juridiction de céans,Condamner le père au paiement de la moitié des frais fixes de scolarité d’[F] [L], à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024, rendu par anticipation le 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 31 mai 2024,

Vu l’acte notarié réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial signée le 7 octobre 2024 et contresignée par les avocats respectifs des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [P] [E] [S]
Née le 28 janvier 1973 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
Et
Monsieur [H] [J] [L]
Né le 30 octobre 1968 à NYABIRABA (BURUNDI)

Mariés le 12 juillet 2001 à PARIS (onzième arrondissement)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

CONSTATE que les parties s’accordent sur l’ensemble des conséquences du divorce à l’égard des époux et des enfants,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [P] [E] [S] conserve l’usage de son nom d’épouse durant une année suivant le prononcé du divorce et qu’elle y renonce à l’issue de ce délai,

FIXE au 17 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

HOMOLOGUE la convention réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial signée le 7 octobre 2024 et contresignée par les avocats respectifs des parties, laquelle sera annexée à la présente décision,
 
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;

CONSTATE que Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [P] [E] [S],

FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [J] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : les week-ends pairs du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, étant précisé que le changement de domicile s’effectuera le samedi à 11 heures,
à charge pour Monsieur [H] [J] [L] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [P] [E] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [J] [L] à Madame [P] [E] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [Z] [L], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due par Monsieur [H] [J] [L] rétroactivement à compter du 1er septembre 2024,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [Z] [L] née le 30 juin 2009 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,

CONSTATE l’accord des parties pour dire n’y avoir lieu au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [Y] [L] à compter de la saisine de la juridiction,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents rétroactivement à compter du 1er septembre 2024, dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais scolaires d’établissement privé (comprenant notamment les voyages scolaires et les fournitures scolaires),

DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires

CONDAMNE Madame [P] [E] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES, 

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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