Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conflits familiaux et enjeux de responsabilité parentale dans le cadre d’une séparation.
→ RésuméMariage et enfantMonsieur [X] [H] et Madame [D] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 en Allemagne sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [J], le [Date naissance 4] 2007. Divorce et décisions initialesSuite à la demande de divorce de Monsieur [H], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 25 février 2020, attribuant à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal et fixant une pension alimentaire de 1 000 euros par mois à la charge de Monsieur [H]. L’autorité parentale a été conjointe, avec la résidence de l’enfant chez la mère et un droit de visite élargi pour le père. Jugement de septembre 2021Le 17 septembre 2021, le juge a confirmé l’autorité parentale conjointe, établi une résidence alternée pour l’enfant, et réduit la contribution du père à 300 euros par mois, tout en maintenant l’interdiction de sortie du territoire pour l’enfant. Demande de divorce et nouvelles conclusionsMonsieur [H] a introduit une demande de divorce le 25 août 2022. Le 6 décembre 2023, le juge a rappelé l’autorité parentale conjointe et fixé la résidence de l’enfant chez la mère, tout en maintenant une contribution de 500 euros par mois à la charge du père. Conclusions de Monsieur [H]Dans ses conclusions du 20 février 2024, Monsieur [H] a demandé le prononcé du divorce, la compétence du juge français, et a formulé plusieurs demandes concernant la liquidation du régime matrimonial, la résidence de l’enfant, et la contribution alimentaire. Conclusions de Madame [D]Madame [D] a également demandé le divorce dans ses conclusions du 26 avril 2024, en invoquant les torts exclusifs de Monsieur [H], et a réclamé des dommages et intérêts, ainsi qu’une contribution alimentaire de 1 200 euros par mois. Procédure et décisions judiciairesL’enfant a été informé de son droit à être entendu. La procédure a été clôturée le 21 juin 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 21 novembre 2024. Jugement finalLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H], ordonné la publicité de la décision, et fixé la résidence de l’enfant chez la mère. La pension alimentaire a été établie à 500 euros par mois, et Monsieur [H] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 100 000 euros à Madame [D]. Les demandes de liquidation patrimoniale ont été déclarées irrecevables. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/07156 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZA6
N° MINUTE : 24/00165
AFFAIRE
[X] [F] [H]
C/
[L] [D] [Z] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0358
DÉFENDEUR
Madame [L] [D] [Z] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1331
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (ALLEMAGNE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [J], née le [Date naissance 4] 2007.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [H], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 25 février 2020, a notamment :
– attribué à Madame [D] [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
– fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois à la charge de Monsieur [H] ;
– dit que le crédit immobilier, les charges de copropriété et la taxe foncière du domicile conjugal seront pris en charge par Monsieur [H] ;
– fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision pour frais d’instance ;
– dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi ;
– mis à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois ;
– mis à la charge du père les frais exceptionnels de l’enfant.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
– rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
– mis à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois ;
– mis à la charge du père les frais exceptionnels de l’enfant ;
– interdit à chacun des parents toute sortie du territoire de l’enfant mineur.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe en date du 25 août 2022, Monsieur [H] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– réservé les droits de visite et d’hébergement du père ;
– mis à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2024, Monsieur [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de :
– le recevoir en son assignation et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
– dire le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires ;
– rejeter des débats les pièces produites par Madame [D] [Z] n°8 et n°32 obtenues par fraude en violation de l’article 259-1 du Code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, et subséquemment sur l’acte de naissance de chacun des époux ;
– rappeler selon le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir, portera révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort, que chaque époux a pu accorder à l’autre ;
– fixer la date de cessation de la communauté et la date des effets du divorce entre époux au 29 juillet 2019 ;
– rappeler que toute dette commune qui serait dissimulée par un époux à l’autre, est prise en charge par lui seul ;
– statuer sur les désaccords subsistants entre les époux relatifs à la liquidation matrimoniale sur le fondement de l’article 267 du Code civil et notamment :
*ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux ;
*désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour liquider le régime matrimonial des époux ;
*autoriser Monsieur [H] à procéder seul à la vente de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11], bien commun des époux ;
*fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [H] à 131 000 euros, au titre de ses fonds propres ;
*fixer la créance de Monsieur [H] sur Madame [D] [Z] à hauteur de 7 673,41 euros au titre de la dette réglée par lui et contractée par elle avant le mariage ;
– dire et juger que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant [J] ;
– autoriser le père à inscrire seul [J] en Terminale générale au lieu du cursus international SIS de son lycée ;
– fixer la résidence de [J] au domicile de sa mère ;
– dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
– fixer la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [J] à la somme de 200 euros par mois ;
– préciser que la contribution sera versée sur le compte de [J] à partir de sa majorité ;
– fixer un partage par moitié des frais scolaires de [J] entre les parents et un partage par moitié pour tous frais exceptionnels et extra-scolaires ou frais de santé non-remboursé, engagés d’un commun accord, avec un remboursement du parent sur présentation du justificatif de la dépense ;
– préciser que la mère devra justifier chaque année au père de l’inscription scolaire de l’enfant ainsi que du sérieux des études suivies (production de la preuve de présence aux examens et des relevés de notes) ;
– maintenir l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur [J], sans l’autorisation des deux parents ;
– débouter Madame [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
– condamner Madame [D] [Z] aux entiers dépens et à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 avril 2024, Madame [D] [Z] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
– déclarer Madame[D] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
– prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
– ordonner lamention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
– fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les deux époux au 25 février 2020, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
– dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux en versant au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– condamner Monsieur [H] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’épouse ;
– dire et juger que l’autorité parentale sur [J] sera exercée exclusivement par Madame [D] [Z] ;
– fixer la résidence de [J] au domicile de Madame [D] [Z] à l’adresse suivante : [Adresse 5] ;
– fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [J] à la somme de 1 200 euros par mois ;
– dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera payable directement entre les mains de Madame [D] [Z] au plus tard, le 5 de chaque mois ;
– maintenir les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives aux frais annexes de l’enfant ;
– ordonner la mainlevée de l’interdiction pour [J] de quitter le territoire national ;
– désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de liquider le régime matrimonial des époux et leur communauté ;
– condamner Monsieur [H] à payer à son épouse la somme de 300 000 euros, à titre de prestation compensatoire ;
– condamner Monsieur [H] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
– condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE recevables les pièces 8 et 32 de Madame [D] [Z] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] le divorce de :
Monsieur [X] [F] [H], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10],
et de
Madame [L] [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (BIRMANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ALLEMAGNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [H] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le surplus de ses demandes liquidatives ;
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Madame [D] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [H] et Madame [D] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
– prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
– communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre s’agissant de l’enfant ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] à Madame [D] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à la somme de 500 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
– par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
– saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
– à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
– http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
– http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant seront à la charge de Monsieur [H] ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire