Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/37482
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/37482

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflits familiaux et enjeux de l’autorité parentale dans le cadre d’une séparation.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [C] [G] et Monsieur [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 4], sans contrat de mariage. De cette union est né [W] [R] le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1].

Demande de divorce

Le 18 juillet 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [R] n’a pas constitué avocat lors de l’assignation.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 8 janvier 2024, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires, ordonnant la remise des effets personnels des époux, déboutant Madame [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, et fixant la résidence de [W] chez sa mère. Monsieur [R] a obtenu un droit de visite de deux fois par mois, exercé en espace rencontre pendant six mois.

Dernières écritures de Madame [G]

Dans ses écritures du 29 avril 2024, Madame [G] a demandé la déclaration de compétence du juge français, la constatation de l’altération définitive du lien conjugal, et le prononcé du divorce. Elle a également sollicité une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien de [W] et a précisé qu’aucune prestation compensatoire ni dommages-intérêts n’étaient demandés.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a eu lieu le 16 mai 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a constaté la compétence du juge français et a prononcé le divorce de Madame [C] [G] et Monsieur [V] [R]. Il a ordonné la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance, et a fixé la date des effets du divorce au 18 juillet 2023.

Contributions et obligations

Monsieur [R] a été condamné à verser 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [W]. La contribution est due jusqu’à ce que l’enfant puisse subvenir à ses besoins, avec des modalités de révision et des conséquences en cas de non-paiement.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire à titre provisoire concernant les dispositions relatives à l’enfant. Madame [C] [G] a été condamnée aux dépens, et toutes autres demandes ont été déboutées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37482 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EEK

N° MINUTE : 12

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [G] ([X]) épouse [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
A.J. Totale numéro 2022/025802 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me José LEBUGHE-MANGAI, Avocat, #D0024

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [R]
domicilié : chez [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [G] et Monsieur [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil du [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [W] [R], né le [Date naissance 3] 2014 dans le [Localité 1].

Par acte en date du 18 juillet 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
– débouté Madame [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [W] ;
– constaté que l’autorité parentale sur [W] est exercée en commun par les deux parents ;
– fixé la résidence de [W] au domicile maternel ;
– dit que Monsieur [R] bénéficiera, avec possibilité de sortie à définir avec l’organisme d’accueil, d’un droit de visite sur [W] deux fois par mois, qu’il exercera en espace rencontre pendant 6 mois ;
– débouté Madame [G] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [W].

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 29 avril 2024, Madame [G] demande de :
– déclarer le juge français compétent et la loi française applicable ;
– constater l’altération définitive du lien conjugal et prononcer le divorce des époux ;
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– ordonner que Madame [G] ne conserve pas l’usage du nom patronymique de son mari à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 18 juillet 2023 ;
– constater que les époux ne disposent pas de patrimoine immobilier, et n’ont aucun bien meuble à partager ;
– constater que Madame [G] ne sollicite aucune prestation compensatoire ni des dommages-intérêts ;
– condamner Monsieur [R] à verser à Madame [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] de 150 euros par mois ;
– distraire les dépens à qui de droit.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [G] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
 
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
 
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [W], capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
 
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
 
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [C], [B] [G] ([X])
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Kazakhstan)
 
et
 
Monsieur [V], [F] [R]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
 
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 4] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 juillet 2023 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’absence de demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;

FIXE la contribution due par Monsieur [V] [R] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 150 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [C] [G] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [R], né le [Date naissance 3] 2014 dans le [Localité 1] ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [C] [G] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [R] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] [G] ;

PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2025, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [V] [R], Madame [C] [G] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [V] [R] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [C] [G] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
– saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [V] [R] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

 


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