Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Conflit sur les droits liés au bail dans le cadre d’une dissolution matrimoniale
→ RésuméContexte du mariageMadame [S] [O] et Monsieur [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 5] (77) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceLe 2 mai 2024, Madame [S] [O] a assigné Monsieur [V] [J] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 11 juillet 2024, suivie d’un renvoi à l’audience du 17 octobre 2024, où les parties étaient représentées par leurs avocats. Demandes des partiesDans ses écritures du 14 octobre 2024, Madame [S] [O] a demandé le prononcé du divorce et l’attribution du droit au bail du bien situé à [Adresse 1] – [Localité 5], ainsi qu’un délai de trois mois pour que Monsieur [V] [J] se reloge, suivi de son expulsion. De son côté, Monsieur [V] [J] a formulé des demandes similaires dans ses écritures du 1er octobre 2024. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence française et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Conséquences du divorceLe juge a rappelé que les effets du divorce sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux sont fixés au 2 mai 2024. Il a constaté que les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage demeurent en vigueur et a attribué à Madame [S] [O] le droit au bail du domicile conjugal, tout en accordant à Monsieur [V] [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux. Exécution de la décisionEn cas de non-libération des lieux dans le délai imparti, une expulsion de Monsieur [V] [J] sera ordonnée avec l’assistance de la force publique. Les dépens seront partagés entre les parties, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[S] [O] épouse [J]
C/
[V] [J]
N° RG 24/02145 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO2G
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7](MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 17 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] et Monsieur [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2024 et remis au greffe le 13 mai 2024, Madame [S] [O] a fait assigner, Monsieur [V] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 11 juillet 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
A la suite d’un renvoi, le dossier a été appelé à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024. A cette audience, les parties n’ont pas comparu et se sont fait représentées par leurs conseils. Elles n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
– lui attribuer le droit au bail du bien situé [Adresse 1] – [Localité 5] ;
– accorder à Monsieur [V] [J] un délai de trois mois pour se reloger et au-delà ordonner son expulsion.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [J] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
– attribuer à Madame [S] [O] le droit au bail du bien situé [Adresse 1] – [Localité 5] ;
– lui accorder un délai de trois mois pour se reloger.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 2 mai 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [S] [O], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (62)
et Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 5] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 2 mai 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [S] [O] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 1] – [Localité 5] à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONSTATE l’accord des parties pur accorder à Monsieur [V] [J] un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile conjugal dans le délai imparti, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [J] avec, au besoin, l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [S] [O] et Monsieur [V] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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