Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/02714
Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/02714

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Conséquences patrimoniales du divorce sans contrat préalable

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [K] [R] et Madame [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (93) sans contrat de mariage. Leur union n’a donné naissance à aucun enfant.

Procédure de divorce

Monsieur [K] [R] a assigné Madame [X] [N] en divorce par acte de commissaire de justice le 6 juin 2024, avec dépôt au greffe le 19 juin 2024. L’audience d’orientation a eu lieu le 17 octobre 2024, où le demandeur n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires. L’affaire a été mise en délibéré.

Demandes du demandeur

Dans son acte d’assignation, Monsieur [K] [R] demande le prononcé du divorce et souhaite que les effets patrimoniaux soient reportés à la date du 31 décembre 2017. Il demande également la condamnation de Madame [X] [N] aux dépens.

Position de la défenderesse

Madame [X] [N], bien que convoquée, s’est présentée sans avocat et a accepté les demandes de Monsieur [K] [R]. Sa décision a été considérée comme contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [K] [R] et Madame [X] [N]. Le jugement a été mis à disposition au greffe et mentionné en marge de leurs actes de mariage et de naissance.

Conséquences du divorce

Le tribunal a rappelé que le divorce entraîne la perte du nom de l’ex-conjoint et que les effets patrimoniaux seront effectifs à partir du 1er janvier 2019. Les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront en vigueur, sans liquidation ni partage ordonné.

Condamnation aux dépens

Monsieur [K] [R] a été condamné aux dépens, tandis que sa demande de condamnation de Madame [X] [N] a été déboutée. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab.3 DIV
Affaire :

[K] [U] [R]

C/

[X] [I] [N] épouse [R]

N° RG 24/02714 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCN

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Géraldine SAT-DUPARAY, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [X] [I] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]( MARTINIQUE) (97232)
de nationalité Française
Lycée [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 06 juin 2024 par [8], huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 17 octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [R] et Madame [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2024 et remis au greffe le 19 juin 2024, Monsieur [K] [R] a fait assigner, Madame [X] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, le demandeur n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans l’acte d’assignation qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 31 décembre 2017 ;
– condamner le défendeur aux dépens.

Madame [X] [N], partie défenderesse régulièrement convoquée, s’est présentée sans avoir constitué avocat. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour se faire assister par un avocat après avoir été informée qu’elle ne pouvait comparaître personnellement. Elle a fait part de son accord sur les mesures sollicitées par le demandeur aux termes de son acte introductif d’instance. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 6 juin 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [K], [U] [R], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (GUADELOUPE)

et Madame [X], [I] [N], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (MARTINIQUE)

mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de condamnation de Madame [X] [N] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

 


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