Tribunal judiciaire de Dijon, 21 novembre 2024, RG n° 24/02422
Tribunal judiciaire de Dijon, 21 novembre 2024, RG n° 24/02422

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Conséquences juridiques de la rupture matrimoniale sans contrat préalable

Résumé

Contexte du mariage

Madame [M] [N] et monsieur [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] sans établir de contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Le 5 juin 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce au greffe, indiquant que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires était fixée au 14 octobre 2024 au tribunal judiciaire de DIJON.

Accord sur la rupture

Un acte sous signature privée, daté du 20 août 2024, a été annexé à la requête, dans lequel les époux acceptaient le principe de la rupture de leur mariage sans se préoccuper des raisons de celle-ci.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience du 14 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats, et aucune mesure provisoire n’a été demandée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, en se basant sur leur déclaration d’acceptation de la rupture. Le jugement a été rendu en premier ressort, et le divorce a été inscrit en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance.

Conséquences du jugement

Le jugement a également invité les parties à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial, tout en précisant que, faute d’accord, une procédure judiciaire pourrait être engagée. La décision a entraîné la révocation des avantages matrimoniaux et a été reportée au 1er novembre 2023 pour ce qui concerne les biens des époux.

Dispositions financières

Les parties ont convenu de ne pas prévoir de prestation compensatoire, et le jugement a débouté les parties de toutes autres prétentions. Les dépens ont été répartis également entre les deux époux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/02422 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILNV
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [M] [S] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], domiciliée : [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

Et
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] ( COLOMBIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] et monsieur [F] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par requête conjointe du 05 juin 2024 et déposé au greffe le 06 septembre 2024, monsieur [B] et madame [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 14 octobre 2024 à 9heures15 au tribunal judiciaire de DIJON.

Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées par leurs avocats. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour pour être mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 20 août 2024;

Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [S] [N] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (71) ;
et de :
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (COLOMBIE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er novembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les parties ont convenu de ne pas prévoir de prestation compensatoire;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par pour moitié par chacune des parties ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt et un novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

 


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