Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit de lois et compétence juridictionnelle en matière familiale
→ RésuméContexte du mariageMadame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [X], [S], [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 12] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [Z] [W], le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10]. Procédure de divorceLe 29 novembre 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en se fondant sur l’article 237 du code civil. Lors de l’audience du 6 février 2024, Madame [Y] était représentée par un avocat, tandis que Monsieur [W] n’a pas constitué avocat dans le délai imparti. Décisions du jugeLe 5 mars 2024, le juge a déclaré la compétence du droit français pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, tout en appliquant la loi tunisienne pour le régime matrimonial. Il a constaté la résidence séparée des époux et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, tout en établissant un droit de visite pour Monsieur [W]. Conséquences financièresMonsieur [W] a été condamné à verser 250 € par mois à Madame [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. En outre, il a été condamné à verser 5.000 € à titre de dommages-intérêts à Madame [Y]. Jugement finalLe jugement a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, avec des effets rétroactifs sur les biens à partir du 1er mai 2021. Madame [Y] a été autorisée à conserver son nom marital après le divorce. Dispositions relatives à l’autorité parentaleL’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Le droit de visite de Monsieur [W] a été précisé, incluant des modalités spécifiques pour les week-ends et les vacances scolaires. Obligations alimentaires et indexationLa pension alimentaire a été assortie d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation, avec des modalités de recouvrement en cas de défaillance de paiement. Conclusion et exécution de la décisionLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit pour les mesures relatives à l’enfant, tandis que toutes les autres demandes ont été rejetées. Madame [Y] a été condamnée aux dépens, et la décision sera signifiée par huissier. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39429 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DZI
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2023/001114 en date du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître David BELLAICHE, Avocat au Barreau de Paris, #B0047
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
DOMICILIÉ CHEZ MADAME [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] épouse [W] et Monsieur [X], [S], [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
– [Z] [W], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [Y] épouse [W] a fait assigner Monsieur [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
A l’audience du 6 février 2024, Madame [Y] épouse [W] a comparu, assistée de son avocat, et Monsieur [W], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– Dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
– Dit le juge français compétent et la loi tunisienne applicable au régime matrimonial ;
– Constaté la résidence séparée des époux ;
– Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
– Dit que Monsieur [W] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant à l’amiable, ou, à défaut d’accord, le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances de l’enfant hors région parisienne, à charge pour lui de chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance ;
– Fixé à 250 € la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] à Madame [Y] épouse [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS ;
– Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
– Réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 18 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 5 mars 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi tunisienne est applicable concernant le régime matrimonial ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1985
à [Localité 11] (Tunisie)
ET DE
Monsieur [X], [S], [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1964
à [Localité 8] (Indre)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 12] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mai 2021 ;
AUTORISE Madame [Y] épouse [W] à conserver l’usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [Y] épouse [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [Z] [W] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que Monsieur [X] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, sauf meilleur accord :
– Pendant l’année scolaire, chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
– Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaire ;
– à charge pour lui de chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance ;
DIT que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [X] [W] à Madame [V] [Y] épouse [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [V] [Y] épouse [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [V] [Y] épouse [W] ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– paiement direct entre les mains du débiteur,
– procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
– recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant exécutoires de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] épouse [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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