Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/34172
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/34172

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de la séparation des biens et des obligations alimentaires

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] en Turquie, sans contrat de mariage. De cette union, aucun enfant n’est né.

Procédure de divorce

Le 23 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [I] en divorce, se fondant sur l’article 237 du code civil. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 7 février 2023, constatant la séparation des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [I], qui doit assumer les frais liés à cette occupation.

Mesures provisoires

L’ordonnance a également fixé une pension alimentaire de 80 euros par mois que Monsieur [Y] doit verser à Madame [I], avec des modalités de paiement précises. Les demandes de rétroactivité et d’autres demandes des parties ont été déboutées.

Évolution de l’affaire

Monsieur [Y] a présenté des conclusions récapitulatives le 17 janvier 2024, suivies par celles de Madame [I] le 27 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 19 septembre 2024, mise en délibéré le 21 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a déclaré le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y] et a ordonné la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux. Il a également condamné Monsieur [Y] à verser 3.000 euros à Madame [I] en dommages et intérêts et a reporté les effets du jugement de divorce concernant les biens à la date du 25 janvier 2017.

Conséquences financières

Monsieur [Y] a été condamné à verser 7.000 euros à Madame [I] à titre de prestation compensatoire. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Les dépens de l’instance ont été à la charge de Monsieur [Y].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/34172 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB2F

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Maître Aysel KOÇ, Avocat au Barreau de Paris, #A0952

DÉFENDERESSE

Madame [N] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Cloé AUGUSTYN, Avocat au Barreau de Paris, #D0959

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Y] et Madame [N] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte du 23 juin 2022, Monsieur [Y] a assigné Madame [I] épouse [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 7 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :

– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 10] et du mobilier du ménage à Madame [I] épouse [Y], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– fixé à 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] doit verser à Madame [I] épouse [Y] en exécution de son devoir de secours ;
– dit que cette pension doit être versée mensuellement avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [I] épouse [Y] ;
– condamné, en tant que de besoin, Monsieur [Y] à payer ladite pension, avec indexation,
– débouté Madame [I] épouse [Y] de sa demande de rétroactivité ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– réservé les dépens.

Monsieur [Y] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024.

Madame [I] épouse [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mars 2024.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Y] de :

Madame [N], [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Turquie)
de nationalité française

ET DE

Monsieur [B], [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Turquie)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 9] (Turquie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [N] [I] épouse [Y] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 janvier 2017 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [N] [I] épouse [Y] une somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint

 


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