Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Responsabilité et expertise dans le cadre de travaux de rénovation : enjeux de preuve et d’indemnisation.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [X] [J] et Monsieur [V] [J] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 5] à [Localité 6]. Ils ont engagé la société RENOVATION CONSTRUCTION pour effectuer des travaux de réfection de leur salle de bains. Procédure judiciaireLe 30 septembre 2024, Madame [X] [J] et Monsieur [V] [J] ont assigné la SAS RENOVATION CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, demandant la désignation d’un expert. L’audience a eu lieu le 31 octobre 2024, où ils ont exposé des dommages causés à leur propriété. Les dommages constatésLes requérants ont signalé que, le 10 mai 2024, leur voisin a découvert une fuite d’eau provenant de la salle de bains en travaux, causant des dégâts au plafond de la cuisine. La société a ensuite détruit une partie de ce plafond et retiré de l’isolation sans leur accord. Lors d’une réunion de chantier, des débris ont été constatés dans la cuisine, et des dommages ont été observés sur la façade de la maison. Expertise et constatationsUn rapport d’expertise a révélé que le taux de TVA sur le devis était incorrect et que le chantier n’était avancé qu’à 30 %, alors que les paiements demandés correspondaient à 72 % du montant total. Des impacts sur l’escalier et des défauts dans la réalisation des travaux ont également été notés. Préjudices et demande d’expertiseLes préjudices des époux [J] ont été évalués à 18 000,57 euros. Ils ont justifié leur demande d’expertise pour établir les désordres, leur origine, et évaluer les coûts de réparation. Décision du jugeLe juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant Monsieur [K] [W] pour examiner les lieux et les travaux réalisés. Les frais d’expertise ont été fixés à 4 000,00 euros, à la charge des requérants, qui doivent les consigner avant le 21 décembre 2024. Les dépens sont également laissés à leur charge. |
MINUTE
N° RG : 24/00621 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOWU
AFFAIRE : [V] [J], [X] [J] C/ S.A.S. RENOVATION CONSTRUCION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
21 Novembre 2024
PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 09 Août 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [J]
née le 15 Février 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. RENOVATION CONSTRUCION, RCS AUBENAS n°921 705 935, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 21 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] et Monsieur [V] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].
Ils ont confié à la société RENOVATION CONSTRUCTION des travaux de réfection de leur salle de bains.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [X] [J] et Monsieur [V] [J] ont fait assigner la SAS RENOVATION CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils exposent que la SAS RENOVATION CONSTRUCTION a endommagé l’escalier lors de la dépose de la baignoire. Ils indiquent que, le 10 mai 2024, alors qu’ils étaient absents, leur voisin a constaté la présence de deux centimètres d’eau sur le sol du rez-de-chaussée, en provenance du plafond de la cuisine, sous la salle de bains en travaux, et que la SAS RENOVATION CONSTRUCTION a procédé à la destruction d’une partie du plafond brique de la cuisine et au retrait d’une partie de l’isolation du garage pour trouver l’origine de la fuite, sans avoir recueilli l’accord des consorts [J]. Ils précisent que, lors d’une réunion de chantier du 11 mai 2024, il a été constaté l’arrêt de l’écoulement d’eau et la présence de gravas dans la cuisine, et que, le 21 mai 2024, ils ont constaté la présence d’une tâche sur la façade en pierre de la maison, située à hauteur de plancher bois du premier étage. Ils font valoir que le gérant de la SAS RENOVATION CONSTRUCTION a réalisé deux trous pour le futur passage d’une caméra, qui n’aura finalement jamais lieu, et qu’il a conseillé aux requérants d’installer une VMC dans leur cuisine et les toilettes du rez-de-chaussée, ce qu’ils ont refusé. Ils ajoutent que l’arrêt du chantier a été notifié par la SAS RENOVATION CONSTRUCTION le 22 mai 2024.
La SAS RENOVATION CONSTRUCTION formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder:
Monsieur [K] [W],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] [Localité 6], après avoir dûment convoqué les parties ;
– Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
– Examiner la maison de Madame [X] [J] et Monsieur [V] [J] en général et les travaux réalisés par la société RENOVATION CONSTRUCTION en particulier ainsi que les désordres consécutifs à son intervention affectant le reste de l’immeuble ;
– Déterminer les causes des désordres et défauts constatés, notamment dans le rapport d’expertise du 10 juillet 2024 ;
– Examiner les devis et factures établis par la SAS RENOVATION CONSTRUCTION ;
– Donner son avis sur la nature des travaux proposés et leur adéquation avec les besoins avancés par Madame [X] [J] et Monsieur [V] [J] et notamment s’ils correspondaient auxdits besoins ;
– Donner son avis sur la réalisation des travaux par la SAS RENOVATION CONSTRUCTION et le respect des normes en vigueur et des règles de l’art ;
– Donner son avis sur les responsabilités encourues en déterminant notamment si les désordres trouvent leur origine ensuite des travaux réalisés par la SAS RENOVATION CONSTRUCTION ;
– Apprécier les préjudices subis et s’il y a lieu, donner tous les éléments pour les évaluer ;
– Evaluer le montant des travaux réalisés par la SAS RENOVATION CONSTRUCTION et proposer un compte entre les parties ;
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 21 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [X] [J] et Monsieur [V] [J] avant le 21 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [J] et Monsieur [V] [J].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 21 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me SUC
COPIES à :
– Me NIORD
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [K] [W](Expert) par opalexe
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