Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/57699
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/57699

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rénovation et obligations contractuelles : enjeux de preuve et contestations des travaux réalisés.

Résumé

Contexte de la rénovation

En 2020, M. [Z] [X] et Mme [V] [X] ont décidé de rénover leur appartement situé à [Adresse 3] dans le [Localité 6]. Ils ont contacté la société Neves & Guerra, spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC, pour réaliser les travaux nécessaires.

Devis et contrat de sous-traitance

Le 22 janvier 2020, Neves & Guerra a fourni un devis de 224.400 euros HT pour divers travaux, incluant démolition, maçonnerie, électricité, plomberie, et plus. Un contrat de sous-traitance a été signé le 1er juin 2020 avec la société Entreprise Marques pour un montant de 128.000 euros, les travaux devant se dérouler jusqu’au 20 décembre 2020.

Début des travaux et problèmes rencontrés

Les consorts [X] ont remis les clés de l’appartement à Neves & Guerra le 11 juin 2020. Cependant, le 24 juin 2020, deux nouveaux devis ont été présentés, avec des montants supérieurs, ce qui a conduit les consorts à demander l’arrêt des travaux. Une facture de 42.509,57 euros TTC a été émise par Neves & Guerra le 21 janvier 2021 pour des travaux réalisés.

Mises en demeure et diagnostics

Le 10 février 2021, Neves & Guerra a mis en demeure les consorts [X] de régler la facture. En parallèle, l’Entreprise Marques a facturé 32.799,90 euros TTC pour des travaux effectués. Les consorts [X] ont ensuite fait appel à la société AMCC pour un diagnostic technique et ont diligenté un huissier pour un état des lieux en avril 2022.

Assignation en justice

Le 12 octobre 2023, Neves & Guerra et Entreprise Marques ont assigné M. [Z] [X] et Mme [V] [X] devant le Tribunal judiciaire de Paris, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les travaux réalisés et le paiement d’une provision de 30.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré pour une audience ultérieure.

Arguments des parties

Les sociétés demanderesses ont soutenu qu’elles avaient un motif légitime pour demander une expertise, affirmant que les travaux réalisés n’avaient pas été payés. Les consorts [X], de leur côté, ont contesté l’existence d’un contrat d’entreprise et ont demandé une expertise pour constater les malfaçons. Ils ont également formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir des indemnités et la restitution de leurs biens.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes des sociétés Neves & Guerra et Entreprise Marques, en raison de l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable. Les demandes reconventionnelles des consorts [X] ont également été rejetées, et les sociétés demanderesses ont été condamnées aux dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/57699

N° Portalis 352J-W-B7H-C264G

N° : 1

Assignation du :
12 octobre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSES

La S.A.R.L. NEVES & GUERRA
[Adresse 7]
[Adresse 2]
PORTUGAL

La S.A.R.L. ENTREPRISE MARQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Maître Georges FERREIRA de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de PARIS – #E1905

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Thomas AMICO de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS – #T06

DÉBATS

A l’audience du 09 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

En 2020, M. [Z] [X] et Mme [V] [X] ont souhaité procéder à la rénovation de leur appartement situé [Adresse 3] dans le [Localité 6].

Ils sont entrés en contact avec la société Neves & Guerra spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC.

Le 22 janvier 2020, la société Neves & Guerra a établi et transmis un premier devis de rénovation de leur appartement d’un montant de 224.400 euros HT comprenant les travaux de démolition, de maçonnerie et revêtements, d’électricité, de plomberie, de climatisation, de menuiseries extérieures, de menuiserie, de faux plafonds, de peinture et de nettoyage.

Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, la société NEVES & GUERRA a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Entreprise Marques ayant pour activité la maçonnerie, l’isolation des murs, cloison, doublage, faux-plafond, électricité, plomberie, pleinture, carrelage moyennant un prix de 128 000 € pour des travaux devant se dérouler entre le 1er juin 2020 au 20 décembre 2020.

Le 11 juin 2020, les consorts [X] ont confié les clefs de l’appartement à la société Neves & Guerra.

Le 24 juin 2020, la société Neves & Guerra a transmis deux devis détaillés comprenant la démolition et la maçonnerie, l’isolation, les menuiseries extérieures et intérieures, le revêtement de sols, la peinture, la plomberie, l’électricité, le premier pour un montant de 293.763,12 € HT et le second pour un montant de 249 425,62€ HT après remise.

Les consorts [X] ont sollicité l’arrêt des travaux.

La société Neves & Guerra a établi une facture datée du 21 janvier 2021 s’élevant à la somme de 42 509,57 € TTC au titre de travaux de démolition, doublage-cloisonnement, plomberie et électricité qui auraient été réalisés dans l’appartement.

Par courrier recommandé en date du 10 février 2021, la société Neves & Guerra, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les consorts [X] de procéder au règlement de la facture n°2020/495 en date du 27 janvier 2021 d’un montant de 42.509,57 euros TTC.

Le 5 février 2021, la société Entreprise Marques a établi à destination de la société Neves & Guerra une facture n° 794 bis d’un montant de 32 799,90€ TTC au titre des travaux de démolition, isolation, plomberie et électricité qui auraient été réalisés dans l’appartement.

Les consorts [X] ont fait appel à la société AMCC pour procéder à une visite de chantier et à un diagnostic technique.

Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2021, la société Neves & Guerra, par l’intermédiaire de son conseil, a mis à nouveau en demeure les consorts [X] de procéder au règlement de la facture n°2020/495 en date du 27 janvier 2021 d’un montant de 42.509,57 euros TTC.

Les consorts [X] ont diligenté un huissier de justice pour effectuer un état des lieux qui a été réalisé le 6 avril 2022.

Par courrier du 24 février 2023, la société Neves & Guerra, par l’intermédiaire de son conseil, a convié M. [Z] [X] à une réunion de réception du chantier le 6 mars 2023.

Les consorts [X] ont à nouveau diligenté un huissier de justice pour effectuer un état des lieux le 26 avril 2023.

*

La société Neves & Guerra et la société Entreprise Marques ont, par exploit de commissaire de justice du 12 octobre 2023, assigné M. [Z] [X] et Mme [V] [X] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

désigner tout expert en construction avec pour mission d’évaluer les travaux réellement effectués par les entreprises Neves & Guerra et Entreprise marques sur le chantier sis [Adresse 3] afin de pouvoir déterminer si le montant facturé par la société Neves & Guerra correspond à la réalité du travail accompli;
condamner solidairement M.et Mme [X] au paiement d’une provision de 30 000€ à l’égard de la société Neves & Guerra;
condamner solidairement M.et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 € (soit 1500€ à chacune des sociétés) à la société Neves & Guerra et à l’entreprise Marques au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner solidairement M.et Mme [X] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 6 décembre 2023. Après plusieurs renvois notamment destinés à permettre aux parties d’entamer une médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2024.

A l’audience, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés demanderesses exposent :

– au soutien de leur demande d’expertise, justifier d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer le montant des travaux réellement effectués dès lors qu’elles sont intervenues au mois de juin 2020 au sein de l’appartement des défendeurs pour y réaliser des travaux de réfection sans qu’elles ne soient payées au titre des travaux réalisés au prétexte qu’aucun devis n’a été signé entre les parties;

– au soutien de leur demande de provision, que l’existence d’un contrat d’entreprise et dès lors de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables en ce qu’elles justifient que le gérant de la société Neves & Guerra et M. [X] étaient en lien au cours des mois de juin à juillet 2020 pour coordonner les travaux et que le montant des travaux réalisés sur le chantier lui a été facturé par le sous-traitant à hauteur de la somme de 32 799,90 € TTC.

M.et Mme [X], représentés par leur conseil, ont par conclusions visées et développées oralement, sollicité de :

à titre principal dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire et de provision;
à titre subsidiaire de compléter la mission de l’expert afin qu’il constate et se prononce sur les malfaçons, non-façons et non conformités commises par la société Neves & Guerra, la société Entreprise Marques et toute autre entreprise sous-traitante lors des travaux réalisés dans leur appartement;
dire que les frais d’expertise seront à la charge intégrale de sociétés Neves & Guerra et Entreprise Marques;
A titre reconventionnel,

ordonner à la société Neves & Guerra de leur verser une somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux de démolition;
ordonner à la société Neves & Guerra de leur restituer dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir leurs biens, à savoir une tête de lit, un équipement complet BOSH de cuisine avec un réfrigérateur, un four, un micro-ondes, un sèche-linge, un lave-linge, un lave-vaisselle et une plaque de cuisson, sous astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la remise effective des biens entre leurs mains;
En tout état de cause

condamner solidairement les sociétés Neves & Guerra et Entreprise Marques à leur verser une somme de 4000 € chacun au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, les consorts [X] font valoir que les demandes formées par les sociétés demanderesses se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où :

– elles ne rapportent nullement la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu entre les parties,

– ils n’ont jamais donné leur accord sur les devis transmis mais uniquement sur les seuls travaux de démolition suivant le devis en date du 22 janvier 2020 pour un montant de 5 500 € HT,

– la facture du 27 janvier 2021 intègre des postes de travaux qu’ils n’ont jamais acceptés;

– la demande de provision et d’expertise pour justifier leur créance sont contradictoires et démontrent que les demanderesses échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,

– une expertise serait inutile dans la mesure où des travaux de rénovation ont été depuis entrepris dans l’appartement par une nouvelle société.

Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les défendeurs exposent que :

– les demanderesses ne peuvent prétendre obtenir le montant des travaux de démolition prévus au devis du 22 janvier 2020 dès lors que celles-ci ne justifient pas avoir réalisé des travaux conformes en ce qu’elles n’ont pas procédé à l’évacuation des gravas et ont détruit la chape recouvrant le sol et créé une tranchée dans la chape,

– ils ont subi un préjudice dès lors que depuis quatre ans ils sont privés de la jouissance de leur appartement et ont dû faire appel à une autre société pour évacuer les gravats et reprendre la chape qui a été détruite.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formées par la société Neves & Guerra et la société Entreprise Marques;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par M. [Z] [X] et Mme [V] [X];

Condamnons la société Neves & Guerra et la société Entreprise Marques aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 21 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Nadja GRENARD

 


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